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furent élus échevins, furent nommés tantôt premier échevin & tantôt le second : il s’en trouve de nommés de deux années l’une, & quelquefois il y a eu de plus long intervalle ; en 1525 sire Jean Turquan, quartenier, bourgeois de Paris, est élu second échevin ; en 1528, sire Claude Maciot, premier échevin ; en 1532, sire Jean Barthélemi second ; en 1534, Me Guillaume Quinette, receveur des généraux des aides sur le fait de la justice, premier échevin.

En 1538, on prit pour échevins deux quarteniers, sires Jean Croquet & Guillaume Danes.

En 1540 & en 1542, deux quarteniers furent élus seconds échevins ; en 1546 le quartenier fut le premier, en 1548 il fut le second, en 1552 il fut le premier.

Mais depuis long-tems il est d’usage d’élire alternativement un conseiller de ville & un quartenier ; & ces officiers sont toujours premiers échevins.

Par un édit du mois de Mai 1554, il fut ordonné qu’un quartenier qui voudroit accepter l’échevinage, seroit tenu de se demettre de l’état de quartenier, sans pouvoir même ensuite reprendre ledit état ; mais présentement l’office de quartenier n’est plus incompatible avec la fonction d’échevin.

Les quarteniers ont une chambre à l’hôtel-de-ville où ils s’assemblent pour leurs affaires particulieres.

Ils s’assemblent aussi avec les conseillers de ville pour les affaires qui sont communes aux deux compagnies.

Enfin ils sont du corps de ville, & en cette qualité ils sont appellés aux assemblées générales qui sont convoquées par le bureau de la ville.

Ils sont aussi propriétaires en corps de plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs offices de quarteniers, savoir :

1°. De l’office de conseiller-lieutenant du prevôt des marchands, lequel leur appartient & aux conseillers de ville. Cet office fut créé une premiere fois par édit du mois de Mai 1690, & uni par édit du mois d’Août suivant au corps des conseillers quarteniers, moyennant finance, & les fonctions de cet office étoient faites, conformément à cet édit, par l’un des conseillers & quarteniers qui en étoient pourvus, & étoient reçus audit office au bureau de la ville, alternativement chaque année ; il fut de nouveau créé par édit du mois de Mai 1702 ; mais par une déclaration du 10 Juillet 1703, ce nouvel office fut éteint & supprimé, & le roi ordonna que celui qui avoit été créé en 1690, & qui avoit été uni au corps des conseillers & quarteniers, continueroit d’être par eux exercé, comme ils avoient fait jusqu’alors, & il les maintint dans les droits de cet office. Présentement c’est le premier échevin qui fait la fonction de lieutenant.

2°. Ils sont aussi propriétaires conjointement avec les conseillers de ville des quatre offices de conseillers de ville intendans & commissaires des fontaines, regards, aqueducs & conduites publiques dépendantes de la ville de Paris, créés au lieu des conseillers de ville qui en faisoient auparavant les fonctions ; de l’office de conseiller du roi syndic général des communautés d’officiers dépendans de l’hôtel-de-ville, & de l’office de conseiller du roi trésorier des deniers destinés à l’entretenement des hôtels des deux compagnies des mousquetaires du roi. Ces différens offices furent créés par l’édit du mois de Novembre 1706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre 1707, ils furent réunis aux corps des conseillers & quarteniers pour en faire par eux les fonctions ; savoir, que deux offices de commissaires-intendans des fontaines seroient exercés par les conseillers de ville, & deux par les quarteniers alternativement les uns après les autres, l’office de trésorier par les quarteniers aussi alternativement, & celui de syndic en vertu de commission des prevôts des marchands & échevins sur la

présentation qui leur en sera faite par les conseillers & quarteniers.

Outre ces fonctions, les quarteniers en ont encore d’autres, & notamment quelques-unes qui ont rapport à la police.

Lors de l’établissement du grand bureau des pauvres, c’étoient quatre conseillers au parlement & quatre quarteniers qui en avoient la direction & administration.

Ils ont chacun sous l’entrée de leur maison vingt-quatre seaux de ville, & des crocs pour les incendies, de l’usage desquels ils ordonnent en cas de besoin, ainsi qu’il est dit dans une ordonnance du prevôt des marchands du 31 Juillet 1681. La Mare, tom. IV. p. 155.

Ils sont obligés, de même que les cinquanteniers & dizainiers, dès qu’un crime est commis, & qu’il est venu à leur connoissance, d’en avertir le commissaire du quartier. La Mare, traité de la police, tome I. pag. 224.

En tems de peste ils doivent veiller pour empêcher les progrès le la contagion ; le réglement fait le 13 Septembre 1533 par la chambre ordonnée par le roi François I. au tems des vacations, concernant la police de la ville & fauxbourgs de Paris, pour obvier aux dangers de la peste, art. 18. enjoint aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers de donner aux commissaires renfort & aide, & de les avertir des trangressions & fautes qui viendront à leur connoissance ; afin que les quarteniers & autres soient plus enclins à faire les dénonciations, la chambre ordonne qu’ils auront le tiers des amendes qui pour ce seront adjugées.

L’article 33 du même réglement enjoint par provision à tous ceux qui connoitront quelqu’un entaché ou soupçonné de peste, de le révéler incontinent au quartenier, cinquantenier ou dizainier, sans aucune personne excuser ni exempter, fussent-ce mari, femme, serviteurs, maîtres ou maîtresses, pour en avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir selon l’ordonnance, auxquels la chambre enjoint d’y pourvoir incontinent & sans délai, sur peine de privation de leurs offices & amende arbitraire.

Suivant une ordonnance de François I. du mois de Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette & bien pavée, il est enjoint aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers de répondre de ceux de leur quartier qui auront fait quelque contravention au contenu de ce réglement, à peine de suspension de leurs fonctions pendant un an pour la premiere fois, & pendant trois ans pour la seconde, & pour la troisieme d’être privés & déclarés inhabiles de tous autres états & offices.

Il est encore enjoint expressément aux quarteniers, par cette ordonnance, de donner avis au commissaire du quartier des maisons qui n’ont point de fosses ou retraits, & de veiller que personne ne nourrisse aucuns cochons, oisons, lapins, pigeons & autres volailles.

Enfin la même ordonnance enjoint très-étroitement aux commissaires de faire observer ce réglement en général, & aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers d’y vaquer & entendre, & de donner confort & aide aux commissaires, de leur révéler les transgressions & fautes ; & afin de rendre ces officiers plus soigneux, le roi leur a accordé le quart des amendes qui seront adjugées.

Dans les tems de trouble, & lorsqu’il y a dans la ville des personnes suspectes, ils doivent concourir avec les commissaires à faire les recherches nécessaires ; c’est ainsi que par arrêt du parlement du 6 Septembre 1567, c’étoit le tems des troubles causés par les religionnaires, la cour enjoignit aux commissaires du châtelet, quarteniers, dizainiers & cinquante-