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tes & les requêtes. L’ordonnance du 11 Mars 1344, nomme ceux qui devoient tenir le parlement ; il n’est pas dit à la vérité combien de tems devoit durer leur fonction, mais il paroît qu’elle étoit à vie.

En effet, le roi dit qu’encore qu’il y eût bien d’autres personnes qui avoient été nommées par le conseil pour exercer ces mêmes états, celles qui sont nommées par cette ordonnance seront à demeure pour exercer & continuer lesdits états ; que s’il plaisoit aux autres de venir au parlement, le roi leur permettoit d’y venir, mais qu’ils ne prendroient point de gages jusqu’à ce qu’ils fussent unis au lieu & place de ceux qui étoient élus.

Le roi ordonne en même tems qu’aucun ne soit mis au lieu de l’un de ceux qui avoient été élus quand sa place seroit vacante, que le chancelier & le parlement n’eussent témoigné qu’il fût capable d’exercer cet office. Lorsque Charles VI. prit en main le gouvernement du royaume en 1388, il fit une ordonnance portant que quand il vaqueroit des lieux de présidens ou d’autres conseillers du parlement, il se feroit pour les remplir des élections en présence du chancelier de personnes capables, & des différentes parties du royaume.

Il ordonna la même chose le 7 Janvier 1400 ; cette ordonnance porte seulement de plus que l’on mettroit de bonnes personnes sages, lettrés, experts & notables, selon les places ou ils seroient mis, sans aucune faveur ni acception de personnes qu’on y mettroit, entr’autres des personnes nobles qui fussent capables ; & qu’autant que faire se pourroit on en mettroit de chaque pays qui connussent les coutumes des lieux.

Il ordonna encore en 1406 que quand la place d’un officier du parlement seroit vacante, les chambres s’assembleroient, & qu’en présence du chancelier, s’il étoit à Paris & qu’il voulut & pût se trouver à l’assemblée, il y seroit fait pour remplir cette place élection par scrutin de deux ou trois personnes, & que cette élection seroit présentée au roi, afin qu’il pourvût à cette place.

Charles VI. confirma encore ce qu’il avoit ordonné pour l’élection des officiers du parlement, par une autre ordonnance qu’il fit le 7 Janvier 1407.

Mais par les circonstances des tems, cet usage tomba en désuétude, quoiqu’il ait été pratiqué quelquefois dans des tems bien postérieurs, notamment sous Louis XII. & sous Henri III.

Ceux qui étoient pourvus des places de présidens & de conseillers, étoient quelquefois changés, selon les conjonctures ; mais ces places ayant été érigées en titre d’office formé, & Louis XI. ayant ordonné en 1467 qu’il ne seroit pourvu à aucun office sinon en cas de vacance par mort, résignation ou forfaiture, ces offices sont devenus stables & héréditaires.

Si l’on vouloit entrer ici dans le détail de toutes les différentes créations & suppressions qui ont été faites des présidens, conseillers & autres officiers du parlement, ce seroit un détail qui deviendroit fastidieux ; il suffit de dire que cette cour est présentement composée, premierement du roi, qui vient lorsqu’il le juge à-propos, soit pour y tenir son lit de justice, soit avec moins d’appareil pour y rendre lui-même la justice à ses peuples, ou pour entendre les avis de son parlement sur les affaires qui y sont proposées.

Les autres personnes qui composent le parlement sont le chancelier, lequel peut y venir présider quand bon lui semble ; un premier président, neuf autres présidens à mortier ; les princes du sang, lesquels sont tous pairs nés ; six pairs ecclésiastiques, dont trois ducs & trois comtes ; les pairs laïcs, les conseillers d’honneur, les maîtres des requêtes, lesquels n’y ont séance qu’au nombre de quatre ; les conseillers tant

clercs que laïcs, le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, celui des présentations ; les quatre notaires & secretaires de la cour, plusieurs autres officiers des greffes pour le service des chambres & autres fonctions, un premier huissier & vingt-deux autres huissiers, trois avocats généraux, un procureur général, dix-huit substituts, & plusieurs autres officiers moins considérables.

Premier président. Dans tous les tems, le roi a toujours été essentiellement le chef & suprème président des grandes assemblées, & notamment de celle qui sous la troisieme race a pris le nom de cour du roi, de cour des pairs & de parlement.

Sous la premiere race de nos rois, le maire du palais présidoit à la cour du roi en son absence, avec plus ou moins d’autorité selon les tems.

Dans la suite, nos rois, en convoquant leur cour, commettoient certaines personnes pour y présider en leur nom.

Le chancelier n’avoit point alors la premiere place ; lorsqu’il venoit au parlement, même avec le roi, il étoit présidé par tous les présidens.

Ceux qui étoient commis pour présider au parlement étoient appellés présidens, & en latin magni præsidentiales : on joignoit ainsi l’épithete magni, pour distinguer les présidens proprement dit, des conseillers de la grand chambre du parlement, que l’on désignoit quelquefois sous les termes de conseillers-présidens du parlement, parce que l’on ne choisissoit alors que parmi eux les présidens des enquêtes, qui n’étoient composées que de conseillers-rapporteurs & de conseillers-jugeurs.

Il paroît que nos rois en usoient déja ainsi dès le tems de Louis le Gros, suivant une charte de ce prince de l’an 1120, par laquelle il veut que l’abbaye de Tiron ne réponde que devant ses grands présidens à Paris, ou en tout autre lieu où se tiendra son éminente & suprème cour royale.

Il est vrai que plusieurs savans qui ont examiné cette charte, ont estimé qu’elle étoit fausse ; quelques personnes ont même crû que jusqu’en 1344 il n’y avoit point de présidens au-dessus des conseillers, & que le titre de présidens ne se donnoit qu’à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant ou hors le parlement ; mais il y a des preuves suffisantes qu’il y avoit dès le treizieme siecle des présidens en titre au parlement.

En effet, au parlement de 1222, les grands présidens sont nommés après le roi avant M. Louis & M. Philippe, fils du roi ; ce qui fait connoître que le titre de grands présidens ne se donnoit qu’à ceux qui étoient établis en dignité au-dessus des autres personnes qui avoient entrée au parlement.

On voit au fol. 78. verso du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, qu’entre ceux qui assisterent à un jugement, le comte de Ponthieu est nommé le premier præsentibus comite Pontivi, & ensuite sont nommées six personnes qualifiées clericis arrestorum, qui étoient des conseillers, & pluribus aliis, dit le registre ; desorte que quoique le comte de Ponthieu ne soit pas qualifié dans le registre de président du parlement, & que dans les registres olim les rangs ne soient pas toujours observés en écrivant les noms de ceux qui étoient présens, il est néanmoins évident que le comte de Ponthieu étant ici nommé le premier & étant d’ailleurs sans contredit le plus qualifié, c’étoit lui qui présidoit alors au parlement ; ainsi l’on peut avec raison le regarder comme le plus ancien des premiers présidens qui soit connu.

L’ordonnance manuscrite concernant le parlement, que Duchesne date de 1296, nomme six présidens, trois laïcs & trois ecclésiastiques ; le duc de Bourgogne y est nommé le premier, & les présidens y sont