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tems que S. Basile & S. Grégoire de Naziance y allerent. Les rafinemens d’esprit avoient prévalu ; les peres instruits par les mauvais rhéteurs de leur tems, étoient entraînés dans le préjugé universel.

Au reste, toutes les erreurs des peres ne doivent porter aucun préjudice à leur gloire, d’autant qu’elles sont bien compensées par les excellentes choses qu’on trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent encore excusables en considération des défauts de leurs siecles, des tentations & des conjonctures dans lesquelles ils se sont trouvés. Enfin, la foi qu’ils ont professée, la religion qu’ils ont étendue de toutes parts malgré les obstacles & les persécutions, n’ont pu donner à personne le droit de faillir comme eux. (Le Chevalier de Jaucourt.)

PEREAN, s. m. (Cirier.) une chaudiere plus longue que large, dans laquelle on fond la cire pour la premiere fois pour la mettre en pain. Voyez nos Pl. & leur explication.

PEREASLAW, (Géog. mod.) ville de Pologne, au Palatinat de Kiovie, sur le Tribiecz. Les Polonois l’ont cédé à la Russie. Elle est à 10 lieues sud-est de Kiovie. Long. 50. 19. lat. 49. 46. (D. J.)

PERECZAS, (Géog. mod.) petite ville de la haute Hongrie, capitale d’un comté de même nom, à 18 lieues de Tockai. Long. 39. 45. lat. 49. 44.

PERÉE, (Géog. anc.) Peræa ; ce mot vient du grec πέραν, qui signifie au-delà. On a donné le nom de Peræa à diverses contrées & à divers lieux qui étoient au-delà de la mer, au-delà de quelques fleuves, ou au-delà d’une autre contrée.

Ainsi 1°. on nomma Peræa, Perée, une contrée au-delà du Jourdain, à l’orient du fleuve ; mais la Perée propre étoit la seule partie méridionale qui comprenoit les tribus de Ruben & de Gad.

2°. Peræa Rhodiorum, contrée d’Asie, qui faisoit partie de la Carie. C’étoit une contrée maritime vis-à-vis de l’île de Rhodes, & à laquelle on donna le nom de Perée des Rhodiens, parce que ces peuples s’en rendirent maîtres anciennement.

3°. Etienne le géographe donne le nom de Peræa, à un petit pays d’Asie sur le bord du Tigre ; 2°. à un canton du territoire de Corinthe ; & 3°. à une petite ville de Syrie. (D. J.)

PEREGRINAIRE, s. m. (Hist. ecclésiastique.) nom qu’on donnoit dans les anciens monasteres, à un moine chargé de recevoir & d’amuser les étrangers qui venoient visiter le monastere.

PÉRÉGRINE, communion, (Hist. ecclésiastiq.) c’est une dégradation des clercs, par laquelle on les réduisoit à un ordre inférieur ; ce mot communion pérégrine, a été employé pour la premiere fois dans le troisieme canon du concile de Riez, au sujet d’Armentarius, lorsqu’il fut dégradé de son évêché d’Embrun, & qu’on lui permit de se retirer dans toute église où l’on voudroit charitablement le souffrir, pour y confirmer seulement les Néophites, sans pouvoir faire aucune fonction épiscopale que dans ladite église, où il seroit reçu par charité. Le P. Pétau, prétend qu’on appelloit cette dégradation communion pérégrine, parce qu’elle réduisoit ceux qui étoient ainsi dégradés au même état des clercs étrangers, qui avoient bien des lettres formées, mais qui ne pouvoient faire des fonctions ecclésiastiques, jusqu’à ce que leurs lettres eussent été examinées par le synode ou l’évêque du lieu. Par le second canon du concile d’Agde, il est dit que les clercs rébelles, réduits à la communion pérégrine, peuvent être rétablis. Nous renvoyons les curieux de plus grands détails à une ample dissertation que Marc-Antoine Dominici, jurisconsulte canoniste, a fait imprimer en 1645 sur la communion pérégrine. (D. J.)

Pérégrine, (Bijout.) la perle ainsi nommée est cette fameuse perle dont l’eau, la figure, la beauté,

en un mot la perfection, firent une telle impression sur un marchand connoisseur, qu’après l’avoir vue, il osa bien en donner cent mille écus, en songeant, dit-il, à Philippe IV. quand il la lui présenta, qu’il y avoit encore un roi d’Espagne au monde.

PEREGRINI, (Langue latine.) les Romains appelloient peregrinos, tous les peuples soumis à leur domination ; à qui ils avoient laissé leur ancienne forme de gouvernement ; dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur. Varro, l. IV. de ling. lat. (D. J.)

PÉRÉGRINITÉ, s. f. (Gram. & Jurisprud.) signifie l’état de celui qui est étranger dans un pays ; on appelle vie de pérégrinité, l’incapacité résultante de la qualité d’étranger. Voyez Aubain & Étranger. (A)

PEREKOP, ou PERCOPS, ou PRÉCOP, (Géog. mod.) ville de la Crimée, située sur la côte orientale de l’isthme, qui joint la Crimée à la terre ferme, à une petite distance du rivage du Palus-Méotide. Cette Isthme n’ayant qu’une demi-lieue de largeur en cet endroit, on regarde avec raison la ville de Perekop, comme la clé de la Crimée ; cependant ce n’est qu’un fort vilain petit trou d’environ 60 feux, avec un château ruiné à moitié. Les Turcs sont en possession des deux meilleures places de la presqu’ile de Crimée, qui sont la ville de Caffa, & le port de Baluclava, situé à 44d. 44′. de lat. sur le rivage méridional de ce pays.

Perekop, qui veut dire terre-fossoyée, est le nom que les Polonois ont donné à cet endroit ; les Tartares l’appellent Orkapy, nom magnifique qui signifie la porte d’or ; ce n’est cependant que la porte d’un trou. (D. J.)

PERELLE, s. f. (Hist. nat. Minéralog.) c’est une espece de terre composée de particules en petites écailles, elle est séche au toucher, & d’une couleur qui tire sur le gris. On la trouve en Auvergne dans le voisinage de S. Flour ; elle est attachée aux rochers. On s’en sert dans la teinture, & l’on prétend que c’est une espece de lichen ou de mousse qui se forme à la surface des rochers de même que l’orseille. C’est vraisemblablement la chaleur du soleil qui en desséchant cette substance lui donne la consistance d’une terre.

PEREMPTION d’instance, s. f. (Jurisprud.) est l’anéantissement d’une procédure qui est regardée comme non-avenue, lorsqu’il y a eu discontinuation de poursuite pendant trois ans.

Elle tire son origine de la loi properandum, au code de judiciis, suivant laquelle tous les procès criminels devoient être terminés dans deux ans, & les procès civils dans trois ans, à compter du jour de la contestation en cause.

Mais cette loi ne prononçoit pas l’anéantissement des procédure par une discontinuation de poursuites, comme il a lieu parmi nous ; la litiscontestation perpétuoit même l’action pendant 40 ans.

La loi properandum a toujours été suivie en France, du moins ainsi qu’il est justifié par l’ancien style du parlement, mais la péremption étoit autrefois encourue par une discontinuation de procédure pendant un an, à moins que l’on n’obtînt des lettres de relief contre le laps d’une année.

Dans la suite la péremption ne fut acquise qu’au bout de trois ans ; elle étoit déja usitée avant l’ordonnance de 1539, puisque celle-ci porte, art. 120. que dorénavant il ne sera expédié des lettres de rélevement de la péremption d’instance.

Cette pratique ayant été négligée, on la renouvella par l’ordonnance de Roussillon, art. 15. qui porte que l’instance intentée, quoique contestée, si par le laps de trois ans elle est discontinuée, n’aura aucun effet de perpétuer ni de proroger l’action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite instance n’a-