Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/18

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’autres matieres : ce qui provient de ce que le greffier criminel tenoit alors la plume dans toutes les affaires où il s’agissoit de réglemens qui prononçoient quelque peine contre les contrevenans.

Ces registres sont tous écrits en parchemin ; ils se suivent sans interruption jusqu’en 1571, qu’ils manquent jusqu’en 1594, où ils recommencent jusqu’en Mai 1599. Ils se continuent sans interruption jusqu’aux dernieres années où l’on en est actuellement ; chaque année remplit ordinairement cinq registres.

On ne peut douter que l’on n’ait enlevé les registres qui manquent depuis 1571 ; mais les minutes sur lesquelles ils ont été faits existent encore, ce qui rend la perte facile à réparer. On connoit à Paris 3 copies de ces registres, dont une à la bibliotheque de S. Victor, une dans celle de feu M. le chancelier Daguesseau, à-présent possédée par M. Daguesseau conseiller d’état, son fils aîné ; l’autre a été léguée à la bibliotheque des avocats au parlement de Paris, par feu M. Prevot, avocat. Voyez les lett. hist. sur le parlement, t. II. p. 44.

Les minutes du greffe criminel commencent en 1528. Elles remontent par conséquent plus haut que les minutes du greffe civil ; elles se suivent sans interruption.

Outre les registres & les minutes, on conserve dans ce greffe des liasses de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban & de galeres, & autres semblables ; elles sont rangées par année.

Le dépôt du greffe criminel étoit ci-devant dans des greniers, au-dessus du greffe criminel en chef ; mais ce lieu étant trop resserré, & d’ailleurs peu convenable & trop petit, & que tout y étoit fort mal en ordre, M. Richard, à-présent greffier en chef criminel, ayant obtenu une grande piece dépendante des nouveaux bâtimens qui ont été rétablis dans la grande galerie des prisonniers, au dessus des cabinets que l’on a construits pour messieurs, il y a fait transporter en 1748, tous les registres, minutes, & autres pieces du greffe criminel, & on lui est redevable du bon ordre dans lequel ce greffe se trouve présentement par ses soins.

Greffier des présentations, est celui qui est établi pour recevoir les cédules de présentation que les procureurs sont obligés de mettre en son greffe, contenant la comparution qu’ils sont en justice pour leurs parties.

Son institution paroît aussi ancienne que celle des greffiers civil & criminel : on l’appelloit comme eux registreur ; on le qualifia ensuite de député aux présentations, enfin de notaire & greffier des présentations.

Si l’une des parties ne compare, ou ne se présente par son procureur, l’autre peut lever au greffe un défaut faute de comparoir : l’expédition de ces défauts appartient au greffier des présentations.

Il recevoit aussi autrefois les présentations au criminel ; mais l’on a depuis établi un autre greffier particulier pour les présentations au criminel.

C’est lui qui fait les rôles ordinaires des causes qui se plaident en l’audience de la grand’chambre : autrefois un de ses commis assistoit en la grand’chambre, en robe noire & en bonnet, pour retirer les rôles qui n’étoient point achevés ; mais présentement cela ne s’observe plus.

Ses privileges sont semblables à ceux du greffier en chef civil & criminel. Voyez Joli, t. I. tit. x. & aux additions.

Notaires secrétaires du roi près la cour de parlement. Dès que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, le chancelier envoyoit des notaires ou secrétaires du roi pour faire les expéditions ; ils étoient au nombre de quatre des 1372, & tous clercs.

Leur principale fonction étoit de faire des colla-

tions de pieces ; ils faisoient aussi les extraits des procès,

quand les conseillers n’avoient pas le tems.

Présentement leur fonction est de signer les arrêts, en l’absence du greffier en chef.

Ils peuvent aussi faire des collations de pieces comme les autres secrétaires du roi.

Ce sont eux qui reçoivent les inventaires des princes du sang.

Ils sont du corps de la cour, & participent aux mêmes privileges.

Ils portent la robe rouge aux assemblées de chambre & autres cérémonies.

Leur place, en la grand’chambre, est sur le banc qui est au-dessus des présidens.

Premier huissier, il est appellé en latin par du Luc princeps apparitor. Philippe le bel, en 1344, l’appelle l’huissier qui appelle les présentations ; Louis XI. en 1468, l’appelle l’huissier du role, ou qui appelle le rôle, parce qu’en effet c’est lui qui appelle les rôles qui étoient faits autrefois par le greffier des présentations.

Il a le titre de maître & la qualité d’écuyer, & jouit de la noblesse transmissible au premier degré, qui a été attribuée à sa charge, par une déclaration du 2 Janvier 1691.

Aux assemblées des chambres, lits de justice & autres cérémonies, il porte la robe rouge.

Il porte aussi dans ces mêmes occasions, & à toutes les grandes audiences de la grand’chambre, un bonnet de drap d’or, rebrossé d’hermine, & au-dessus, à la rose du bonnet, une rose de perles.

Sa place dans le parquet de la grand’chambre, & dans celui de la tournelle, est à côté du greffier en chef.

Il a le droit d’être couvert à l’audience, même en appellant les causes du rôle ; mais quand il entre en la cour, ou qu’il parle aux présidens, il doit ôter son bonnet, ainsi qu’il fut jugé par un arrêt du 18 Janvier 1452, cité par du Luc & Papon.

Un des droits de sa charge est de placer à son choix, la quatrieme cause au rôle de Paris.

C’est lui qui publie tous les rôles à la barre de la cour ; il les expose ensuite au public, à son banc qui est dans la grand’salle, à côté du parquet des huissiers.

C’est lui qui appelle les causes du rôle à l’audience.

Lorsque l’une des parties ne se présente pas, & que l’autre demande défaut à tour de rôle, le premier huissier va à la porte de la grand’chambre appeller la partie défaillante & son procureur, & fait ensuite rapport à la barre de la cour de l’appel qu’il vient de faire.

Il appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre de marbre ; & l’on voit dans l’histoire de Charles VIII. par Jaligny, qu’en 1487 le prevôt de Paris, qui servoit de premier huissier, accompagné d’un conseiller de la cour & du premier huissier, où il appella les seigneurs du sang & pairs de France, & qu’enfin fut donné défaut contre eux.

Lors de l’arrêt qui fut donné en 1524, contre le connétable de Bourbon, maître Jean de Surie, premier huissier de la cour, appella le connétable à la barre du parlement, & à la table du perron de marbre, en présence de deux conseillers.

L’ordonnance de Charles VII. de l’an 1446, dit, article xxij. qu’au premier huissier de la cour appartient appeller les parties pour être expédiées ; qu’il jurera expressément de les appeller selon l’ordre du rôle, sans préposer ou postposer autrement une partie à l’autre, par faveur, haine, requête, ni pour commandement qui leur en soit fait par qui que ce soit, ni pour quelque profit qu’ils en puissent espérer.

Il est tenu de rayer les causes expédiées sur le rôle.