Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/598

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ne donnent les ordres mineurs qu’à ceux qui ont 18 ou 19 ans ; l’âge fixé pour le soudiaconat est de 22 ans commencés, pour le diaconat 23, & pour la prêtrise 24 ans commencés ; le pape accorde quelquefois des dispenses d’âge. Celui qui seroit ordonné avant l’âge nécessaire sans dispense, seroit suspens des fonctions de son ordre jusqu’à ce qu’il eût l’âge légitime.

Avant d’admettre un clerc aux ordres, on lui fait subir un examen sur les choses qu’il doit savoir, selon son âge & le degré auquel il aspire.

On observe aussi en France d’obliger les clercs de demeurer quelque tems au séminaire avant de se présenter à l’ordination.

Il est d’usage de publier au prône de la paroisse, le nom de celui qui se présente pour les ordres sacrés, & l’on ordonne à ceux qui y sauroient quelque empêchement de le venir déclarer.

Autrefois on n’ordonnoit aucun clerc sans lui donner un titre ; présentement pour les ordres sacrés il faut que l’ordinant ait un bénéfice ou un titre clérical. Voyez Titre clérical.

L’évêque donne à celui qui est ordonné des lettres d’ordres ou ordination, signées de lui ; & l’on tient registre de ces lettres.

Il y a des bénéfices qui requierent dans le titulaire un certain ordre, comme de diaconat ou de prêtrise ; l’ordre peut être requis à lege ou à fondatione, voyez Bénéfice. Voyez la collection des conciles, les mémoires du clergé, les lois ecclésiastiques de d’Hericourt. (A)

Ordre, (Jurisprud.) qu’on appelle état en Normandie, est un jugement qui fixe le rang dans lequel les créanciers opposans au decret, doivent être payés sur le prix des biens saisis réellement, & sur les deniers provenans des baux judiciares.

En quelques endroits, comme en Lorraine, au parlement de Bordeaux & en Angoumois, l’ordre se fait avant l’adjudication par decret, afin de ne vendre des biens qu’autant qu’il en faut pour payer les créanciers. A Paris, & presque partout ailleurs, l’ordre ne se fait qu’après l’adjudication.

En Normandie on fait d’abord un état du prix des baux judiciaires, pour voir pareillement s’il y a de quoi payer les créanciers sans vendre le fonds ; ailleurs on ne fait qu’un seul ordre.

En quelques endroits on ne fait l’ordre que quand le prix est consigné ; en d’autres on le commence aussitôt après l’adjudication.

Quand le decret est délivré, le procureur du poursuivant leve au greffe un extrait du nom des opposans, & celui de leur procureur ; il prend ensuite avec eux l’appointement sur l’ordre, qui est un appointement en droit à écrire & produire : il doit bien prendre garde de n’omettre aucun des créanciers opposans ; car s’il en omettoit un qui pût être utilement colloqué, il seroit responsable de sa créance.

Huitaine après la signification de l’appointement, le poursuivant fournit ses causes & moyens d’opposition, & fait sa production.

Le procureur plus ancien des opposans, lequel en cette matiere est regardé comme leur syndic, contredit toutes les productions ; ce qui n’empêche pas que chaque opposant n’ait aussi la liberté de contredire en son particulier.

L’instance d’ordre étant instruite, on juge ; & par le jugement on fait l’ordre, ce que l’on appelle sentenne d’ordre, ou arrêt d’ordre, si c’est en cour souveraine.

On colloque dans l’ordre, en premier les créanciers privilegiés, chacun suivant le rang de leur privilege ; en second lieu les créanciers simples hypothécaires, chacun suivant le rang de leur hypothéque ; en troisieme lieu les créanciers chyrographaires.

Les créanciers colloqués utilement dans l’ordre, vont toucher leur paiement aux saisies réelles, ou aux consignations, suivant que leur paiement est assigné sur l’un ou sur l’autre.

Au châtelet on nomme un commissaire pour faire l’ordre.

Il y a encore divers usages sur cette matiere dans différens tribunaux. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret par M. d’Hericourt, les questions de Bretonnier, au mot Decret.

Bénéfice d’ordre ou de discussion, est une exception accordée à la caution pour ne pouvoir être poursuivie avant que le principal obligé ait été discuté. Voyez Caution, Discussion, Fidejusseur. (A)

Ordre religieux, (Hist. ecclésiast.) congrégation, société de religieux, vivans sous un chef, d’une même maniere, & sous un même habit.

On peut réduire les ordres religieux à cinq classes : Moines, Chanoines, Chevaliers, Mendians, & Clercs réguliers. On sait que l’ordre de S. Basile est le plus célebre de l’Orient, & l’ordre de S. Benoît un des plus anciens de l’Occident. L’ordre de S. Augustin se divise en chanoines réguliers & en hermites de S. Augustin. Quant aux quatre ordres des religieux mendians, qui ont été tant multipliés, ils ne parurent que dans le xiij. siecle.

Laissons au P. Helliot tous les détails qui concernent les ordres religieux, & traçons seulement en général leur origine & leurs progrès, non pas néanmoins avec des protestans prévenus, mais avec M. l’abbé Fleury, dont l’impartialité égale les lumieres.

La naissance du monachisme est de la fin du iij. siecle. Saint-Paul qui vivoit en CCL, Saint-Antoine & Saint-Pacôme, sont les premiers religieux chrétiens d’Egypte, & on les reconnoît pour les plus parfait de tous ceux qui leur succéderent. Cassien qui nous a donné une description exacte de leur maniere de vie, nous apprend qu’elle renfermoit quatre principaux articles : la solitude, le travail, le jeûne & la priere. Leur solitude ne consistoit pas seulement à se séparer des autres hommes, mais à s’éloigner des lieux fréquentés, & habiter des deserts. Or, ces deserts n’étoient pas, comme plusieurs s’imaginent, de vastes forêts, ou d’autres terres abandonnées, que l’on pût défricher & cultiver : c’étoient des lieux non-seulement inhabités, mais inhabitables : des plaines immenses de sables arides, des montagnes stériles, des rochers, & des pierres. Ils s’arrêtoient aux endroits où ils trouvoient de l’eau, & y bâtissoient leurs cellules de roseaux ou d’autres matieres légeres ; & pour y arriver, il falloit souvent faire plusieurs journées de chemin dans le desert. Là, personne ne leur disputoit le terrein ; il ne falloit demander à personne la permission de s’y établir.

Le travail des mains étoit regardé comme essentiel à la vie monastique. La vocation générale de tout le genre humain est de passer ses jours à quelques fonctions sérieuses & pénibles. Les plus grands saints de l’ancien testament ont été pâtres, & laboureurs. Le travail de ces premiers religieux tendoit, d’une part, à éviter l’oisiveté & l’ennui qui en est inséparable ; & d’autre part, à gagner de quoi subsister sans être à charge à personne. Ils prenoient à la lettre ce précepte de Saint Paul : « Si quelqu’un ne veut point travailler, qu’il ne mange pas non plus ». Ils ne cherchoient ni glose ni commentaire à ce précepte ; mais ils s’occupoient à des travaux compatibles à leur état : comme de faire des nattes, des corbeilles, de la corde, du papier, ou de la toile. Quelques-uns ne dédaignoient pas de tourner la meule. Ceux qui avoient quelques