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cialement en son domaine, les barons ne laissoient pas d’en user en leurs terres, selon les anciennes coutumes ; mais que quand l’établissement étoit général, il devoit avoir cours par-tout le royaume ; & nous devons croire, dit-il, que tel établissement étoit fait par très-grand conseil, & pour le commun profit.

Les seigneurs barons s’ingéroient alors de faire aussi des établissemens ou ordonnances dans leurs domaines, ce qui étoit un attentat à l’autorité royale, lequel fut depuis réprimé.

La premiere ordonnance que l’on trouve, intitulée établissement, est celle de Philippe Auguste, du premier Mai 1209. Il n’y a cependant pas dans le corps de la piece la qualification de stabilimentum, comme elle se trouve dans plusieurs autres semblables établissemens : il est dit en tête de celui-ci, que le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne & de S. Pol, le seigneur de Dampierre, & plusieurs autres grands du royaume de France, sont convenus unanimement, & ont confirmé par un consentement public, qu’à l’avenir on en useroit pour les fiefs, suivant ce qui est porté ensuite ; ce qui feroit croire que les établissemens étoient des ordonnances contestées avec les barons, & pour avoir lieu dans leurs terres, aussi bien que dans celle du domaine.

Cependant le roi faisoit aussi des ordonnances qui n’avoient lieu que dans son domaine, & qu’il ne laissoit pas de qualifier d’établissement, ce qui se trouve conforme à la distinction de Beaumanoir.

C’est ainsi que Philippe-Auguste fit, en Mars 1214, une ordonnance touchant les Croisés, qui est intitulée stabilimentum cruce signatorum, dans le second registre de Philippe-Auguste, qui est au trésor des chartres ; & néanmoins dans le premier registre il y a d’autres lettres touchant les Croisés, qui sont intitulées carta.

On remarque seulement dans cet établissement, que le roi y annonce, que du consentement du légat, il s’est fait informer par les évêques de Paris & de Soissons de quelle maniere la sainte Eglise avoit coutume de défendre les libertés des Croisés, & qu’information faite pour le bien de la paix entre le sacerdoce & l’empire, jusqu’au concile qui devoit se tenir incessamment, ils avoient arrêté que l’on observeroit les articles qui sont ensuite détaillés à la fin de cet article ; le roi ordonne qu’ils seront observés dans tout son domaine jusqu’au concile ; mais il a soin de mettre, que c’est sans préjudice des coutumes de la sainte Eglise, du droit & des coutumes du royaume de France, & de l’autorité de la sainte Eglise romaine : on voit par-là qu’il n’avoit pas fait tout seul ce réglement ; qu’il n’avoit fait qu’adopter ce qui avoit été reglé par le légat & par deux évêques, & c’est apparemment pour cela qu’il le nomme établissement.

Son ordonnance du mois de Février 1218 touchant les Juifs, est qualifiée par lui de constitution : elle commence par ces mots hæc est constitutio ; ainsi, toute ordonnance n’étoit pas qualifiée d’établissement.

On a encore de ce prince deux établissemens sans date ; l’un intitulé stabilimentum, qui est rédigé dans le goût des capitulaires : en effet, il commence par ces mots primum capitulum est, & ensuite secundum capitulum, & ainsi des autres : chaque capitule contient une demande faite au roi, laquelle est suivie de la réponse ; celle qui est faite au premier article, est conçue en cette forme : responsio ; in hoc concordati sunt rex & barones. Les autres réponses contiennent les accords faits avec le clergé : ce concordat ne doit pourtant pas être considéré comme une simple convention, parce que le roi, en se prêtant à ce concordat, lui donnoit force de loi.

L’autre établissement, qui est la derniere ordonnance que l’on rapporte de Philippe-Auguste, commence par ces mots, hoc est stabilimentum quod rex facit judæis. Celui-ci est fait par le roi, du consentement de la comtesse de Troyes & de Guy de Dampierre ; & il est dit à la fin, qu’il ne durera que jusqu’à ce que le roi, ces deux seigneurs, & les autres barons, dont le roi prendra l’avis, le jugeront à propos.

Ce que l’on vient de remarquer sur ces deux derniers établissemens, confirme bien que l’on ne donnoit ce nom qu’aux réglemens qui étoient faits de concert avec quelques autres personnes, & principalement lorsque c’étoit avec d’autres seigneurs, & pour que l’ordonnance eût lieu dans leurs domaines.

Les historiens font mention de plusieurs autres ordonnances de Philippe-Auguste ; mais que l’on n’a pu recouvrer ; & il est probable que dans ces tems tumultueux, où l’on étoit peu versé dans les lettres, & où l’on n’avoit point encore pensé à mettre les ordonnances dans un dépôt stable, il s’en est perdu un grand nombre.

Ce fait est d’autant plus probable, que l’on sait qu’en 1194, Philippe-Auguste ayant été surpris près de Blois par Richard IV. roi d’Angleterre & duc de Normandie, avec lequel il étoit en guerre, il y perdit tout son équipage, les scels, chartres, & beaucoup de titres & papiers de la couronne.

Quelques auteurs néanmoins du nombre desquels est M. Brussel (usage des fiefs), tiennent que les Anglois n’emporterent point de registres, ni de titres considérables ; qu’on ne perdit que quelques pieces détachées.

Mais il est toujours certain, suivant Guillaume Brito, que cette perte fut très-grande, & que dans le grand nombre de chartres qui furent perdues, il y avoit sans doute plusieurs ordonnances, ou comme on disoit alors, établissemens. Le roi donna ordre de réparer cette perte, & chargea de ce soin frere Gautier ou Guerin, religieux de l’ordre de saint Jean de Jerusalem, évêque de Senlis, lequel étoit aussi garde des sceaux sous Philippe-Auguste, & fut ensuite chancelier sous Louis VIII. & saint Louis. Guerin recueillit tout ce qu’il put trouver de copies des chartres, & rétablit le surplus de mémoire le mieux qu’il put : il fut résolu de mettre ce qui restoit, & ce qui seroit recueilli à l’avenir en un lieu où ils ne fussent point exposés à tant de hasards ; & Paris fut choisi, comme la ville capitale du royaume pour la conservation de ces titres ; & il est à croire que les plus anciens furent enlevés par les Anglois, puisqu’il ne se trouve rien au trésor des chartres, que depuis le roi Louis le Jeune, dont la premiere ordonnance est de l’an 1145.

Telle fut l’origine du trésor des chartres, dans lequel une partie des ordonnances de la troisieme race se trouve conservée tant dans les deux registres du tems de Philippe-Auguste, que dans d’autres pieces qui sont dans ce dépôt.

Il y en a néanmoins cinq ou six qui sont antérieures à ces registres, qui ont été tirées de divers autres dépôts, comme de quelques monasteres, & une de 1137 tirée de la chambre des comptes.

Nous n’avons de Louis VIII. que deux ordonnances.

L’une de l’an 1223, touchant les Juifs, dans le préambule de laquelle il dit, fecimus stabilimentum super Judæos ; & un peu plus loin, stabilimentum autem tale est, c’est encore un concordat fait avec divers seigneurs, qui sont dénommés dans le préambule, tant archevêques qu’évêques, comtes, barons & chevaliers militum, lesquels, est-il dit, ont juré d’observer cet établissement.