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intrus, les excommuniés, les schismatiques & les hérétiques.

Les évêques ne peuvent pas ordonner ni toutes sortes de personnes, ni des personnes de tout sexe : la discipline de l’Eglise les oblige à se restreindre à leurs diocésains, & de ne point ordonner d’étrangers sans le consentement des évêques auxquels ces étrangers sont soumis. C’est la décision du premier concile de Nicée, can. xvij. Les femmes ne peuvent être élevées aux saints ordres ; &, s’il est parlé dans l’Histoire de prêtresses, de diaconesses, &c. on sait que ce n’étoient point des noms d’ordre. Enfin, celui qu’on ordonne doit au-moins avoir été baptisé, parce que le baptême est comme la porte de tous les autres sacremens. L’ordination conférée à un homme contre son gré & son consentement, est nulle de plein droit.

Ordination per saltum, (Droit canon.) On appelle l’ordination per saltum, quand on confere ou qu’on reçoit un ordre supérieur sans avoir passé par les inférieurs ; par exemple, si on étoit ordonné prêtre sans avoir été auparavant ordonné diacre. Les ordinations per saltum ont toûjours été prohibées ; & si l’on s’écartoit quelquefois en cela de l’exactitude des canons, ce n’étoit que pour des raisons les plus pressantes, comme on fit pour saint Cyprien & saint Augustin, qu’on éleva à la prêtrise sans les avoir fait passer par les ordres inférieurs. (D. J.)

ORDINGEN, (Géog.) On écrit aussi Ordungen & Urdingen, petite ville d’Allemagne dans l’électorat de Cologne. Le maréchal de Guébrian y battit les Hessois en 1641, & prit la ville en 1642. Elle est sur le Rnin, aux confins du comté de Meurs. Gelenius la nomme castra Ordeonii ; & c’est près de-là qu’est le village de Gelb, qui paroît être la Gelduba des anciens. Long. 24. 15. lat. 51. 35. (D. J.)

ORDISSUS, (Géog. anc.) riviere de la Sarmatie en Europe ; c’est une de celles qui tombent dans le Danube. Peucer dit que les Hongrois la nomment Crasso dans leur langue. (D. J.)

ORDONNANCE, s. f. (Jurisprudence.) est une loi faite par le prince pour régler quelques objets qui méritent l’attention du gouvernement.

Le terme d’ordonnance vient du latin ordinare, qui signifie ordonner, c’est-à-dire, arranger quelque chose, y mettre l’ordre. En effet, on écrivoit anciennement ordrenance, pour exprimer quelque arrangement ou disposition. Ce terme se trouve employé en ce sens dans quelques anciennes chartes & ordonnances ou réglemens, comme dans l’accord ou concordat fait en 1275 entre Jean dit le Roux, duc de Bretagne, & quelques-uns des barons & grands nobles de la province ; sauf, y est-il dit, l’ordrenance resnable au juveigneur, c’est-à-dire, sans préjudice de la disposition convenable que le puîné (junior) peut faire. Ce concordat est à la fin de la très-ancienne coutume de Bretagne : cependant le terme ordinare se trouve employé dans le tems de la seconde race, pour dire ordonner. Aimoin qui vivoit dans le neuvieme siecle, dit en parlant des capitulaires de Charlemagne, liv. V. chap. 35. placitum generale habuit ubi per capitula, qualiter signum Franciæ, filuus suus Ludovicus regeret, ordinavit.

Du latin ordinare on a fait ordinatio ; un grand nombre des anciennes ordonnances latines commençoient par ces mots, ordinatum fuit. De tout cela s’est formé le terme françois d’ordrenance ou ordonnance : on disoit aussi quelquefois ordrenement pour ordonnement ; & quoique dans l’origine ce terme d’ordonnance ne signifiât autre chose qu’arrangement ; néanmoins comme ces arrangemens ou dispositions étoient faits par une autorité souveraine, on a attaché au terme d’ordonnance l’idée d’une loi impérative & absolue.

Le terme françois d’ordonnance, ni même le latin

ordinatio, dans le sens où nous le prenons pour loi, n’étoient point connus des anciens.

Les réglemens que firent les anciens législateurs chez les Grecs, étoient qualifiés de loi.

Il en fut de même chez les Romains : ils appelloient loi les réglemens qui étoient faits par tout le peuple assemblé à la réquisition de quelque magistrat du sénat.

Le peuple faisoit aussi des lois avec l’assistance d’un de ses magistrats, tels qu’un tribun ; mais ces lois étoient nommées plébiscites.

Ce que le sénat ordonnoit s’appelloit un senatus-consulte.

Les réglemens faits par les empereurs, s’appelloient principum placita ou constitutiones principum. On verra que cette derniere dénomination a été aussi employée par quelques-uns de nos rois.

Les constitutions des empereurs étoient générales ou particulieres.

Les générales étoient de trois sortes : savoir, des édits, des rescripts & des decrets.

Les édits étoient des constitutions générales que le prince faisoit de son propre mouvement pour la police de l’état ; il y avoit d’autres édits qui étoient faits par les magistrats, mais qui n’étoient autre chose que des especes de programmes publics, par lesquels ils annonçoient la forme en laquelle ils se proposoient de rendre la justice sur chaque matiere pendant l’année de leur magistrature. Nous n’avons pas en France d’édits de cette espece ; mais nos rois font aussi des édits qui ont le même objet que ceux des empereurs, & qui sont compris sous le terme général d’ordonnances.

Les rescripts des empereurs étoient des réponses aux requêtes qui leur étoient présentées, ou aux mémoires que les magistrats donnoient pour savoir de quelle maniere ils devoient se conduire dans certaines affaires. Nous avons aussi quelques anciennes ordonnances, ou lettres de nos rois, qui sont en forme de rescripts.

Les decrets étoient des jugemens que le prince rendoit dans son consistoire, ou conseil sur les affaires des particuliers ; ceci revient aux arrêts du conseil privé. Les qualifications de decret ou d’édit se trouvent employées indifféremment dans quelques anciennes ordonnances de nos rois.

Enfin, les constitutions particulieres étoient celles qui étoient faites seulement pour quelque personne ou pour un certain corps, de maniere qu’elles ne tiroient point à conséquence pour le général. On trouve quelques anciennes ordonnances latines de nos rois, qui sont pareillement qualifiées de constitutions : présentement ce terme n’est plus usité. Ces sortes de constitutions revenoient aux lettres-patentes que nos rois accordent à des particuliers, corps & communautés.

Les ordonnances qui avoient lieu en France du tems de la premiere race, reçurent divers noms : les plus considérables furent nommées lois, comme la loi gomberte, la loi ripuaire, la loi salique ou des Francs.

Il y eut encore quelques autres lois faites par nos rois de la premiere race, pour d’autres peuples qui étoient soumis à leur obéissance, telles que la loi des Allemands, celles des Bavarois & des Saxons, celle des Lombards, &c. Toutes ces lois ont été recueillies en un même volume sous le titre de lois antiques.

La loi salique ou des Francs, qui est une des plus fameuses de ces lois, est intitulée pactum legis salicæ ; il est dit qu’elle a été résolue de concert avec les Francs.

La loi des Allemands faite par Clotaire, porte en titre dans les anciennes éditions, qu’elle a été ré-