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per, avoient besoin d’un officier particulier pour la police & le gouvernement de leurs monnoies particulieres, dont le travail étoit jugé par les généraux maîtres des monnoies à Paris.

Ils étoient aussi dès-lors chargés du soin de faire observer les ordonnances du roi sur le fait des monnoies, & ils étoient dès-lors appellés subsidiaires, parce qu’ils étoient soumis en tout aux généraux des monnoies dont ils étoient justiciables, & ne connoissoient que subsidiairement à eux des matieres qui leur étoient attribuées.

Ils étoient mis & établis par l’autorité des rois, & si les seigneurs de ces provinces les nommoient & présentoient, ils étoient toûjours pourvus par le roi, & reçus par les généraux de la chambre des monnoies en laquelle ressortissoit l’appel de leurs jugement.

Plusieurs de ces officiers avoient été destitués en différens tems, & il n’avoit point été pourvu à leurs offices : en 1522 il n’en restoit plus que trois, dont un en Languedoc & Guienne, un en Dauphiné, & le troisieme en Bourgogne ; & comme ces offices étoient devenus assez inutiles par la réunion que les rois avoient faite des monnoies particulieres des seigneurs, & qu’ils causoient quelquefois du trouble & empêchement aux commissaires & députés de la chambre des monnoies, lorsqu’ils faisoient leurs chevauchées dans les provinces, Henri II. les supprima en tout par édit du mois de Mars 1549.

Ils furent rétablis au nombre de sept, par édit du roi Henri III. du mois de Mai 1577, pour faire leur principale résidence ès villes & provinces dans lesquelles étoient établis les parlemens de Languedoc, Guienne, Bretagne, Normandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence ; cet édit leur attribua les mêmes pouvoir & jurisdiction qui avoient été attribués aux généraux de la cour des monnoies de Paris, par l’édit de Charles IX. de l’année 1570, lorsqu’ils font leurs cheveauchées dans les provinces ; & ordonna que ceux qui seroient pourvus desdits offices, seroient reçus en ladite cour & y auroient entrée, séance & voix délibérative en toutes matieres de leur connoissance, & quand ils s’y trouveroient pour le fait de leurs charges.

Ces sept offices ont été supprimés par édit du mois de Juin 1696 ; mais le même édit porte création de 28 autres généraux provinciaux subsidiaires des monnoies, avec les mêmes honneurs, droits, pouvoirs & jurisdiction portés par l’édit du mois de Mai 1577, savoir :

Un pour la ville & généralité de Rouen :

Un pour les villes de Caën & Alençon :

Un pour la ville & diocese de Rennes, & ceux de Dol, Saint-Malo, Saint-Brieux, Treguier & Saint-Paul de Leon :

Un pour la ville & diocese de Nantes & ceux de Vannes & Cornouailles :

Un pour la ville de Tours, la Touraine & l’Orléanois :

Un pour la ville d’Angers & pour les provinces d’Anjou & Maine :

Un pour la ville & généralité de Limoges :

Un pour la ville & généralité de Bourges & Nivernois :

Un pour la ville & généralité de Poitiers :

Un pour la ville de la Rochelle, le pays d’Aunis & la province de Xaintonge :

Un pour la ville de Bordeaux, Périgueux, Agen, Condom & Sarlat :

Un pour la ville de Bayonne, élection d’Acqs, le pays du Soule & de Labour, & le comté de Marsan.

Un pour la ville de Pau & le ressort du parlement :

Un pour la ville & diocese de Toulouse, & ceux de Mirepoix, Alby, Lavaur, Comminges, Mon-

tauban, Pamiers, Couserans, Lectoure, Ausch,

Lombez, Cahors, Rhodès & Vabres :

Un pour la ville & diocese de Narbonne, & ceux de Beziers, Agde, Lodeve, Saint-Pons, Carcassone, Saint-Papoul, Castres, Aleth & Limoux :

Un pour la ville & diocese de Montpellier, & ceux de Nismes, Alais, Viviers, le Puy, Uzès & Mende :

Un pour la ville de Lyon, le Lyonnois & les pays de Forès & de Beaujolois :

Un pour la ville de Grenoble, le Dauphiné, la Savoie & le Piémont :

Un pour la ville & ressort du parlement d’Aix :

Un pour la ville de Riom & les provinces d’Auvergne & de Bourbonnois :

Un pour la ville & ressort du parlement & chambre des comptes de Dijon :

Un pour la ville & ressort du parlement de Besançon :

Un pour la ville & ressort du parlement de Mets, ville & province de Luxembourg :

Un pour la ville & généralité d’Amiens, le Boulonnois & le pays conquis & reconquis :

Un pour la ville de Lille, la province d’Artois, & le pays nouvellement conquis en Flandres & Hainault, ou cédés par les derniers traités :

Un pour la ville de Rheims & les élections de Rheims, Châlons, Epernay, Rethel, Sainte-Menehould & le Barrois :

Un pour la ville de Troyes, Sézanne, Langres, Chaumont, Bar-sur-Aube & Vitry-le-François :

Et un pour les villes & provinces d’Alsace, & autres lieux de la frontiere d’Allemagne :

Le même édit ordonne qu’ils seront gradués & reçus en la cours des monnoies où ils ont entrée, séance, après le dernier conseiller, & voix délibérative comme il est dit ci-dessus.

Ils connoissent de même que les commissaires des cours des monnoies, par prévention & concurrence avec les baillifs, sénéchaux, officiers des présidiaux, juges-gardes des monnoies, & autres juges royaux, du billonage, altération de monnoies, fabrication & exposition de fausse monnoie ; & peuvent juger de ces matieres en dernier ressort, en appellant le nombre de gradués suffisant.

Ils connoissent aussi par concurrence avec lesdits commissaires & juges gardes des monnoies, & jugent seuls, ou avec lesdits juges gardes, de toutes les matieres tant de la jurisdiction privative que cumulative, où il n’échet de prononcer que des amendes, confiscations ou autres peines pécuniaires, à la charge de l’appel esdites cours des monnoies.

Ils sont les chefs des jurisdictions des monnoies de leur département ; ils ont droit d’y présider ; les juges gardes sont tenus de les appeller au jugement des affaires qu’ils ont instruites, & les jugemens qu’ils ont rendus, ou auxquels ils ont présidé, sont intitulés de leurs noms. (A)

Juges gardes, voyez ci-après jurisdictions des monnoies.

Jurisdictions des monnoies. Les jurisdictions des monnoies sont des justices royales, établies dans les différentes villes du royaume, pour connoître en premiere instance du fait des monnoies, des matieres d’or & d’argent, & de tous les ouvriers employés à la fabrication desdites monnoies, ou aux différens ouvrages d’or & d’argent.

Les officiers qui composent ces jurisdictions, sont le général provincial subsidiaire dans le département duquel se trouve la jurisdiction ; deux juges gardes, qui en l’absence du général provincial, & concurremment avec lui, peuvent faire toutes les instructions & connoître des mêmes matieres ; un contrôleur contre-garde qui remplit les fonctions des