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Les matériaux préparés & amenés sur le lieu pour bâtir, sont aussi réputés meubles tant qu’ils ne sont point employés.

Il en est de même des presses d’Imprimerie, des moulins sur bateaux, des pressoirs qui se peuvent desassembler, du poisson en boutique ou reservoir, & des pigeons en voliere destinés pour l’usage de la maison.

C’est ainsi que le bois coupé, le blé, foin ou grain soyé ou fauché, est réputé meuble, quoiqu’il soit encore sur le champ & non transporté.

Il y a même des choses qui sont réputées meubles par fiction, quoiqu’elles ne le soient pas encore en effet.

Tels sont dans certaines coutumes les fruits naturels ou industriaux, lesquels sont réputés meubles après le tems de la maturité ou coupe ordinaire, quoiqu’ils ne soient pas encore séparés du fonds. Voyez les coutumes de Reims, Bourbonnois, Normandie.

Les fruits pendans par les racines sont aussi réputés meubles relativement aux conjoints.

Un immeuble est réputé meuble en tout ou en partie, en vertu d’une clause d’ameublissement.

En Artois, les catheux secs, qui sont les bâtimens, & les catheux verds, qui sont les arbres, sont réputés meubles dans les successions.

Il y a au contraire des meubles qui dans certains cas sont réputés immeubles, tels que les deniers provenant du rachat d’une rente appartenante à un mineur. Coutume de Paris, article 94.

Les actions sont meubles ou immeubles selon leur objet : si l’action tend à avoir quelque chose de mobilier, elle est meuble ; si elle a pour objet un immeuble, elle est de même nature.

Dans quelques coutumes, comme Reims & autres, les rentes constituées sont meubles, quoique suivant le droit commun elles soient réputées immeubles.

Les meubles suivent la personne & le domicile, c’est à-dire qu’en quelque lieu qu’ils se trouvent de fait, ils sont toujours régis par la loi du domicile, soit pour les successions, soit pour les dispositions que l’on en peut faire.

Il faut excepter le cas de deshérence & de confiscation dans lequel les meubles appartiennent à chaque seigneur haut justicier dans le territoire duquel ils sont trouvés.

Le plus proche parent est héritier des meubles, ce qui n’empêche pas que l’on n’en puisse disposer autrement.

Celui qui est émancipé a l’administration de ses meubles.

La plûpart des coutumes permettent à celui qui est marié ou émancipé ayant l’âge de vingt ans, de disposer de ses meubles, soit entre-vifs ou par testament.

Il est permis, suivant le droit commun, de leguer tous ses meubles à un autre qu’à l’héritier présomptif, sauf la légitime pour ceux qui ont droit d’en demander une. Il y a aussi quelques coutumes qui restraignent la disposition des meubles quand le testateur n’a ni propres ni acquêts.

On dit en Droit que mobilium vilis est possessio, ce qui ne signifie autre chose, sinon que l’on n’a pas communément le même attachement pour conserver ses meubles en nature comme pour ses immeubles.

Suivant le droit romain, les meubles sont susceptibles d’hypotheque aussi bien que les immeubles ; non-seulement ils se distribuent par ordre d’hypotheque entre les créanciers lorsqu’ils sont encore en la possession du débiteur ; mais ils peuvent être suivis par hypotheque lorsqu’ils passent entre les mains d’un tiers.

Dans les pays coutumiers on tient pour maxime que les meubles n’ont point de suite par hypotheque, ce qui semble n’exclure que le droit de suite entre les mains d’un tiers ; néanmoins on juge aussi qu’ils ne se distribuent point par ordre d’hypotheque, quoiqu’ils soient encore entre les mains du débiteur : c’est le premier saisissant qui est préféré sur le prix.

Il y a néanmoins des créanciers privilégiés qui passent avant le premier saisissant, tel que le nanti du gage.

Il y a des meubles non-saisissables, suivant l’ordonnance, savoir le lit & l’habit dont le saisi est vétu, les bêtes & ustensiles de labour. On doit aussi laisser au saisi une vache, trois brebis ou deux chevres ; & aux ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, leurs meubles destinés au service divin ou servans à leur usage nécessaire, & leurs livres jusqu’à cinquante écus. Voyez l’ordonnance de 1667, titre 33.

Voyez aux institutes le titre de rerum divisione, & au mot Immeuble, Héritier, Hypotheque & Suite.

Meuble, adj. (Jardinage.) On dit, quand on a labouré une terre, qu’elle est meuble, c’est-à-dire qu’elle est propre à recevoir la semence qui lui convient.

MEUDON, (Géogr.) en latin Medo dans les anciens titres ; maison royale de France sur un côteau qui s’éleve dans une plaine aux bords de la Seine, à deux lieues de Paris. Nicolas Sanson, M. Chatelain, M. de Valois, Cellarius, Wesseling, & M. de la Martiniere, se sont tous trompés en prenant Meudon pour le Metiosedum dont parle César au VII. liv. de la guerre des Gaules. Voyez Metiosedum. (D. J.)

MEVÉLEVITES, s. m. pl. (Hist. mod.) espece de dervis ou de religieux turcs, ainsi nommés de Mevéleva leur fondateur. Ils affectent d’être patiens, humbles, modestes & charitables : on en voit à Constantinople conduire dans les rues un cheval chargé d’outres ou de vases remplis d’eau pour la distribuer aux pauvres. Ils gardent un profond silence en présence de leurs supérieurs & des étrangers, & demeurent alors les yeux fixés en terre la tête baissée & le corps courbé. La plûpart s’habillent d’un gros drap de laine brune : leur bonnet, fait de gros poil de chameau tirant sur le blanc, ressemble à un chapeau haut & large qui n’auroit point de bords. Ils ont toujours les jambes nues & la poitrine découverte, que quelques uns se brûlent avec des fers chauds en signe d’austérité. Ils se ceignent avec une ceinture de cuir, & jeûnent tous les jeudis de l’année. Guer, mœurs des Turcs, tome I.

Au reste, ces mevélevites, dans les accès de leur dévotion, dansent en tournoyant au son de la flûte, sont grands charlatans, & pour la plûpart très-débauchés. Voyez Dervis.

MEULAN, Mellentum, ou Medlintum, (Géogr.) petite ville de l’Isle de France, bâtie en forme d’amphithéâtre sur la Seine. C’est une ville ancienne, puisque dans les premiers siecles de la monarchie elle a été le partage d’un fils de France, que l’on nommoit le comte Galeran de Meulan. Elle est régie conjointement avec Mantes par une même coutume particuliere, qui fut rédigée en 1556. Sa situation est à 3 lieues de Mantes & de Poissy, & à 8 au-dessous de Paris. Long. 19. 32. lat. 49. 1. (D. J.)

MEULE, s. f. (Art. méchaniq. & Gramm.) bloc de pierre, d’acier ou de fer taillé en rond, & destiné à deux usages principaux, émoudre ou aiguiser les corps durs, ou les broyer. On broye au moulin les graines avec des meules de pierre ; on aiguise les instrumens tranchans chez les Couteliers & les Taillandiers à la meule de pierre. On fait les meules à