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ses, c’est-à-dire le point A, duquel on commence à les compter, soit le sommet de la courbe, ou ce qui revient au même, le point où elle est rencontrée par son axe. Car si on prenoit l’origine des abscisses au centre, comme cela se fait souvent, alors les deux théorèmes précédens n’auroient plus lieu. (O)

ABSENCE, s. f. en Droit, est l’éloignement de quelqu’un, du lieu de son domicile. Voyez Absent & Présent.

L’absence est présumée en matiere de prescription ; & c’est à celui qui l’allegue pour exception, à prouver la présence.

Celui qui est absent du Royaume avec l’intention de n’y plus retourner, est réputé étranger : mais il n’est pas réputé mort. Cependant ses héritiers ne laissent pas par provision de partager ses biens. Or on lui présume l’intention de ne plus revenir, s’il s’est fait naturaliser en pays étranger, & y a pris un établissement stable. (H)

ABSENT adj. en Droit, signifie en général, quiconque est éloigné de son domicile.

Absent, en matiere de prescription, se dit de celui qui est dans une autre Province que celle où est le possesseur de son héritage. Voyez Prescription & Présent.

Les absens qui le sont pour l’intérêt de l’Etat, sont réputés présens, quoties de commodis eorum agitur.

Lorsqu’il s’agit de faire le partage d’une succession où un absent a intérêt, il faut distinguer s’il y a une certitude probable qu’il soit vivant, ou si la probabilité au contraire est qu’il soit mort. Dans le premier cas il n’y a qu’à le faire assigner à son dernier domicile, pour faire ordonner avec lui qu’il sera procédé au partage. Dans l’autre cas, ses co-héritiers partageront entre-eux la succession, mais en donnant caution pour la part de l’absent. Mais la mort ne se présume pas sans de fortes conjectures ; & s’il reste quelque probabilité qu’il puisse être vivant, on lui réserve sa part dans le partage, & on en laisse l’administration à son héritier présomptif, lequel aussi est obligé de donner caution. (H)

Lorsque M. Nicolas Bernoulli, neveu des célebres Jacques & Jean Bernoulli, soûtint à Bâle en 1709 sa these de Docteur en Droit ; comme il étoit grand Géometre, aussi-bien que Jurisconsulte, il ne put s’empêcher de choisir une matiere qui admît de la Géométrie. Il prit donc pour sujet de sa these de usu artis conjectandi in Jure, c’est-à-dire, de l’application du calcul des probabilités aux matieres de Jurisprudence, & le troisieme chapitre de cette these traite du tems où un absent doit être réputé pour mort. Selon lui il doit être censé tel, lorsqu’il y a deux fois plus à parier qu’il est mort que vivant. Supposons donc un homme parti de son pays à l’âge de vingt ans, & voyons suivant la théorie de M. Bernoulli, en quel tems il peut être censé mort.

Suivant les tables données par M. Deparcieux de l’Académie Royale des Sciences, de 814 personnes vivantes à l’âge de 20 ans, il n’en reste à l’âge de 72 ans que 271, qui sont à peu près le tiers de 814 ; donc il en est mort les deux tiers depuis 20 jusqu’à 72 ; c’est-à-dire en 52 ans ; donc au bout de 52 ans il y a deux fois plus à parier pour la mort que pour la vie d’un homme qui s’absente & qui disparoît à 20 ans. J’ai choisi ici la table de M. Deparcieux, & je l’ai préférée à celle dont M. Bernoulli paroît s’être servi, me contentant d’y appliquer son raisonnement : mais je crois notre calcul trop fort en cette occasion à un certain égard, & trop foible à un autre ; car 1°. d’un côté la table de M. Deparcieux a été faite sur des Rentiers de tontines qui, comme il le remarque lui-même, vivent ordinairement plus que les autres, parce que l’on ne met ordinairement à la tontine que quand on est assez bien constitué pour se flater d’une longue

vie. Au contraire, il y a à parier qu’un homme qui est absent, & qui depuis long-tems n’a donné de ses nouvelles à sa famille, est au moins dans le malheur ou dans l’indigence, qui joints à la fatigue des voyages ne peuvent guere manquer d’abréger les jours. 2°. D’un autre côté je ne vois pas qu’il suffise pour qu’un homme soit censé mort, qu’il y ait seulement deux contre un à parier qu’il l’est, surtout dans le cas dont il s’agit. Car lorsqu’il est question de disposer des biens d’un homme, & de le dépouiller sans autre motif que sa longue absence, la loi doit toûjours supposer sa mort certaine. Ce principe me paroît si évident & si juste, que si la table de M. Deparcieux n’étoit pas faite sur des gens qui vivent ordinairement plus long-tems que les autres, je croirois que l’absent ne doit être censé mort que dans le tems où il ne reste plus aucune des 814 personnes âgées de vingt ans, c’est-à-dire à 93 ans. Mais comme la table de M. Deparcieux seroit dans ce cas trop favorable aux absens, on pourra ce me semble faire une compensation, en prenant l’année où il ne reste que le quart des 814 personnes, c’est-à-dire environ 75 ans. Cette question seroit plus facile à décider si on avoit des tables de mortalité des voyageurs : mais ces tables nous manquent encore, parce qu’elles sont très-difficiles, & peut-être impossibles dans l’exécution.

M. de Buffon a donné à la fin du troisieme volume de son Histoire Naturelle, des tables de la durée de la vie plus exactes & plus commodes que celles de M. Deparcieux, pour résoudre le problème dont il s’agit, parce qu’elles ont été faites pour tous les hommes sans distinction, & non pour les Rentiers seulement. Cependant ces tables seroient peut-être encore un peu trop favorables aux voyageurs, qui doivent généralement vivre moins que les autres hommes : c’est pourquoi au lieu d’y prendre les comme nous avons fait dans les tables de M. Deparcieux, il seroit bon de ne prendre que les , ou peut-être les . Le calcul en est aisé à faire ; il nous suffit d’avoir indiqué la méthode. (O)

* D’ailleurs la solution de ce problème suppose une autre théorie sur la probabilité morale des événemens que celle qu’on a suivie jusqu’à présent. En attendant que nous exposions à l’article Probabilité cette théorie nouvelle qui est de M. de Buffon, nous allons mettre le lecteur en état de se satisfaire lui-même sur la question présente des absens reputés pour morts, en lui indiquant les principes qu’il pourroit suivre. Il est constant que quand il s’agit de décider par une supposition du bien-être d’un homme qui n’a contre lui que son absence, il faut avoir la plus grande certitude morale possible que la supposition est vraie. Mais comment avoir cette plus grande certitude morale possible ? où prendre ce maximum ? comment le déterminer ? Voici comment M. de Buffon veut qu’on s’y prenne, & l’on ne peut douter que son idée ne soit très-ingénieuse, & ne donne la solution d’un grand nombre de questions embarrassantes, telles que celles du problème sur la somme que doit parier à croix ou pile un joüeur A contre un joüeur B qui lui donneroit un écu, si lui B amenoit pile du premier coup ; deux écus, si lui B amenoit encore pile au second coup ; quatre écus, si lui B amenoit encore pile au troisieme, & ainsi de suite : car il est évident que la mise de A doit être déterminée sur la plus grande certitude morale possible que l’on puisse avoir que B ne passera pas un certain nombre de coups ; ce qui fait rentrer la question dans le fini, & lui donne des limites. Mais on aura dans le cas de l’absent la plus grande certitude morale possible de sa mort, ou d’un évenement en général, par celui où un nombre d’hommes seroit assez grand pour qu’aucun ne craignît le plus grand malheur, qui devroit cependant arriver infailliblement à un d’entre-