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MARIAGE


tèrent le Seigneur à diviser son royaume après sa mort. III Reg., xi, 33. — 2. Pendant la captivité, les Hébreux déportés en différentes régions de l’empire chaldcen reçurent de Jérémie, xxix, 6, le conseil de se marier et de marier leurs fils et leurs filles. Les mariages avec les peuples de cet empire n’étaient pas proscrits par la Loi, et il est possible que des unions aient été contractées alors entre Israélites et étrangers, comme il arriva pour Esther. Néanmoins les déportés se marièrent généralement entre eux, ainsi qu’on le voit par l’exemple de Tobie, Tob., vi, 11 ; vil, 15 ; de Susanne, Dan., iiii, 1-2, etc.

— 3. Après la captivité, la petite colonie juive revenue en Palestine se trouva mêlée à la population étrangère qui avait occupé le pays. Les mariages entre Israélites et Chananéens, Héthéens, Ammonites, Moabites, Égyptiens, etc., devinrent assez nombreux pour constituer un vrai péril national, indépendamment de la grave infraction portée à la loi mosaïque. I Esd., IX, 1, 2. Sur l’initiative d’Esdras, on prit une mesure énergique pour réprimer cet abus : tous les Israélites furent mis en demeure de se présenter à Jérusalem dans les trois jours, et ceux qui avaient épousé des étrangères durent s’engager à les renvoyer. On a conservé dans le livre sacré le nom des prêtres, des lévites et des notables qui avaient contracté de ces unions. I Esd., x, 1-44. Le même abus se reproduisit plus tard. De mariages d’Israélites avec des femmes d’Azot, d’Ammon et de Moab, étaient nés des enfants qui ne savaient même plus parler la langue nationale. Un petit-fils du grand-prêtre Éliasib, Manassé, avait épousé la fille de Sanaballat, le Horonite. Néhémie cbassa ce violateur de la Loi, réprimanda sévèrement les autres, et leur fit promettre de ne plus retomber dans une faute qui avait perdu Salomon. II Esd., xiii, 23-28. Les prêtres qui ne voulurent pas se soumettre aux injonctions de Néhémie s’en allèrent rejoindre à Samarie le gendre de Sanaballat, afin de pouvoir conserver leurs femmes. Josèphe, Ant. jud., XI, viii, 2. Dans les temps postérieurs, les Juifs se montrèrent observateurs rigides de la loi qui prohibait ces sortes de mariages. Ce fut même une des marques caractéristiques de leur race. Alicnarum concubitu abstinent, « ils s’abstiennent de toute union avec des étrangères, » écrit Tacite, Hist.,

y, 5.,

3° Mariages scandaleux. — Josèphe parle d’un certain nombre de mariages contractés par des personnages en vue, dans des conditions telles qu’ils firent scandale parmi les Juifs. Joseph, neveu du grandprêtre Onias II et receveur des impôts, se maria avec sa propre nièce et en eut Hyrcan, qui fut le héros de singulières aventures. Le frère de Joseph avait ménagé ce mariage, d’ailleurs prohibé par la Loi, pour l’empêcher d’épouser une danseuse d’Alexandrie, ce qui l’eût déshonoré aux yeux des Juifs. Josèphe, Ant. jud., XII, IV, 6. Hérode le Grand eut dix femmes, et parmi elles une Samaritaine nommée Malthace, qui fut la mère d’Archélaûs. Josèphe, Ant. jud., XVII, i, 3. Voir Hérode le Grand, t. iii, col. 645. Du reste, dans sa famille, les mariages furent souvent contractés dans des conditions défendues par la loi mosaïque. Voir le tableau généalogique, t. iii, col 639. Le nombre des femmes prises par Hérode le Grand n’étonnait pas les Juifs. Leurs docteurs permettaient au roi d’en avoir jusqu’à dix-huit, tant épouses que concubines. Sanhédrin, il, 4. Cf. II Reg., iii, 2-5 ; xii, 8, 9. Archélaùs épousa Glaphyra, veuve de son frère Alexandre, dont elle avait eu des enfants, de sorte qu’on ne pouvait invoquer la loi du lévirat pour justifier cette union interdite par Moïse. Josèphe, Ant. jud., XVII, xiii, 1. Enfin Hérode Antipas, après avoir répudié la fille du roi arabe Arétas, épousa Hérodiade, femme de son frère Hérode Philippe, encore vivant, ce qui compliquait la transgression d’un adultère. Josèphe, Ant. jud., XVIII, v, 1 ; Malth., xiv, 3-12. Ces infractions à la loi mosaïque

contribuèrent à rendre les Hérodes encore plus odieux aux Juifs fidèles.

vi. les coutumes JUIVES. — 1° Interprétation de la loi. — La loi mosaïque sur le mariage est résumée par Josèphe, Ant. jud., IV, viii, 23, et par Philon, De specialibus legibus, iii, édit. Mangey, Londres, 1742, t. ii, p. 299-334. Elle est interprétée dans plusieurs traités du troisième livre de la Mischna : Yebamoth, sur le lévirat, Kethuboth, sur le contrat de mariage, Sota, sur la conduite à tenir quand il y a soupçon d’adultère, Gittin, sur le libelle de répudiation, et Kidduschin, sur les fiançailles. Voici les principaux articles précisés par les docteurs. Bien qu’une femme répudiée pût être assimilée à une veuve, son beau-frère ne pouvait l’épouser. Sota, IV, 1 ; viii, 3. Le prêtre ne pouvait épouser qu’une vierge ou une veuve israélite, mais il était permis à sa fille de se marier dans n’importe quelle tribu. Josèphe, Ant. jud., III, xii, 2. Si sa fille ainsi mariée à un Israélite d’une tribu quelconque avait à son tour une fille qui épousait un prêtre, le fils né de cette union pouvait même être désigné pour le souverain pontificat. Siphra, 236, 2. Le prêtre ne pouvait épouser ni une prisonnière de guerre, Josèphe, Ant. jud., III, xii, 2 ; XIII, x, 5 ; Cont. Apion., i, 7, ni une prosélyte, ni une esclave libérée ; l’interdiction ne portait pas sur la fille du prosélyte et de l’esclave libérée, si la mère était Israélite. Yebamoth, VI, 5 ; Bikkurim, i, 5. Le prêtre sans enfants devait s’abstenir de prendre une femme incapable d’en avoir, incapacité qu’on savait discerner à certains signes. Yebamoth, vi, 5. Les prêtres prenaient toutes les précautions pour s’assurer de la légitimité de leurs unions. Josèphe, Cont. Apion., i, 7 ; Kidduschin, iv, 4, 5. Ézéchiel, xliv, 22, dans sa description du nouveau Temple, défendait aux prêtres d’épouser soit une femme répudiée, soit une veuve, à moins qu’elle fût la veuve d’un prêtre. Mais cette défense du prophète n’était pas considérée comme obligatoire. D’après Philon, De monarchia, H, 9, t. ii, p. 230, le grand-prêtre ne pouvait épouser qu’une vierge de race sacerdotale. Cette prohibition paraît n’avoir d’autre autorité que celle de la traduction des Septante dans le texte du Lévitique, xxi, 13. Voir Grand-prêtre, t. iii, col. 300. — Les docteurs s’occupèrent aussi de l’application de la loi aux prosélytes. Les enfants qui n’avaient pas trois ans et un jour au moment de la conversion de leur mère étaient censés nés Juifs et soumis à toutes les obligations du judaïsme. Kethuboth, I, 2, 4 ; iii, 1, 2. Les enfants nés avant la conversion de leur mère n’étaient tenus ni à la loi du lévirat ni à celle qui concerne la constatation de la virginité de la jeune épouse. Deut., xxii, 13-21 ; Yebamoth, XI, 2 ; Kethuboth, iv, 3. Les prosélytes pouvaient épouser les mutilés et les bâtards. Yemaboth, viii, 2. Ils étaient tenus aux prescriptions concernant le rite de l’eau de jalousie, Eduyoth, v, 6, bien que Jochanan ben Sakkaï déclarât ce rite abrogé. Sota, IX, 9. — Les époux ne pouvaient se refuser à l’usage du mariage s’ils n’avaient déjà au moins deux fils, d’après Schammaï, un fils et une fille, d’après Hillel. Yebamoth, vi, 6. Les Esséniens, à part une petite minorité d’entre eux, réprouvaient le mariage, à cause des impuretés nombreuses auxquelles il entraînait. Josèphe, Ant. jud., XVII, i, 5 ; Bell, jud., II, viii, 2, 13.

2° Célébration du mariage. — jOn pouvait contracter mariage dès qu’on avait atteint l’âge nubile, treize ans et un jour pour les jeunes gens, douze ans et un jour pour les jeunes filles. En réalité, les jeunes gens attendaient leur dix-huitième année. Aboth, v, 21. Une veuve ou une répudiée ne devait pas se marier avant que trois mois se fussent écoulés depuis la mort du premier mari ou la répudiation. Ce délai était réputé suffisant pour permettre de juger de l’état de la femme. C’était ordinairement le père, ou à son défaut la mère,