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MARIAGE


pas sensiblement des lois d’Hammourabi. Voir Héritage, t. iii, col. 610.

5° Répudiation. — La femme maudite par son mari jure par le nom de Dieu qu’elle n’est pas coupable d’adultère et peut retourner chez son père. Art. 131. La femme maudite est ici la femme qui déplaît sans qu’il y ait eu faute de sa part. La femme, épouse ou concubine, qui est répudiée après avoir eu des enfants, doit recevoir ce qu’elle a apporté et, de plus, de quoi élever ses enfants ; ceux-ci élevés, elle est libre. Art. 137. Si elle n’a pas d’enfants, elle n’emporte avec elle que ce qu’elle a apporté. Art, 138. Si elle n’avait pas eu de dot, elle a droit à une mine ou à une demi-mine d’argent. Art. 139, 140. L’épouse qui s’est mal conduite dans la tenue de sa maison peut être répudiée sans rien recevoir ou être gardée comme esclave, quand le mari épouse une autre femme. Art. 141. L’épouse à son tour peut se plaindre du mari ; si elle le fait à bon droit, elle prend tout ce qui lui appartient et retourne chez son père. Art. 142. Si sa plainte n’est pas fondée et qu’elle-même soit la coupable, on la jette à l’eau. Art. 143. La loi babylonienne n’exige donc aucune raison sérieuse de la part du mari pour lui permettre le divorce ; elle stipule seulement quelques garanties en faveur de la femme répudiée ; en revanche, celle-ci s’expose à une terrible pénalité si elle se permet de se plaindre de son mari quand elle-même a des torts sérieux à se reprocher. La tradition du divorce s’est conservée chez les Hébreux à peu près dans les mêmes conditions. Voir Divorce, t. ii, col. 1449. Moïse n’a fait que consacrer la coutume ancienne ; il restreint toutefois au mari le droit de divorcer. Cette restriction ne pouvait que rendre les divorces beaucoup moins nombreux. Mais on comprend que Moïse, se trouvant en face d’une coutume qui remontait si loin, n’ait pas tenté de la supprimer.

6° Crimes contre le mariage. — La femme qui fait tuer son mari, en vue d’en prendre un autre, est pendue. Art. 153. Cette loi se retrouve équivalemment, mais sous une forme plus générale, dans l’Exode, xxi, 14 : quiconque emploie la ruse pour faire périr son prochain est condamné à mourir. L’adultère est puni de mort ; on jette à l’eau les deux coupables, si le mari ne fait grâce à sa femme, et le roi au délinquant. Art. 129. La peine est sans condition dans la loi mosaïque. Lev., xx, 10 ; Deut., xxii, 22. Quand une femme est soupçonnée d’adultère par son mari, on lui fait subir l’épreuve de l’eau en la jetant dans le fleuve. Art. 132. Si elle échappe, elle est censée innocente. Les Hébreux n’avaient pas de fleuves à leur disposition, comme les Babyloniens. La loi mosaïque a substitué à l’ordalie par l’eau du fleuve le rite de l’eau de jalousie pour le cas où une femme est soupçonnée d’adultère. Num., v, 11-31. Voir Eau de jalousie, t. ii, col. 1522. Ce rite ne prêtait pas aux accidents fortuits, comme l’usage babylonien, et il nécessitait une intervention de Dieu plus directe et par conséquent plus significative. La femme qui, ayant de quoi vivre dans la maison de son mari emmené en captivité, s’unit à un autre, est jetée à l’eau. Art. 133. Elle a commis en effet un véritable adultère. S’il n’y a pas de quoi vivre à la maison du captif, sa femme peut aller avec un autre. Art. 134. Quand son premier mari revient, elle retourne avec lui, en laissant au second les enfants qu’elle a eus de lui. Art. 135. Mais si le premier mari a déserté ^sa. ville par mépris, la femme n’est pas obligée de retourner avec lui. Art. 136, Dans ces derniers cas, il y a véritable divorce, momentané ou définitif, imposé par les circonstances. La loi mosaïque ne prévoit pas ces cas particuliers. Elle proscrit absolument le retour de la femme répudiée auprès de son premier mari, quand elle en a eu un second. Deut., xxiv, 4. Mais le divorce provenait de la volonté du mari, et non de la force des choses, comme dans le code babylonien. Les empêchements au mariage portés par la loi mosaïque ne se trouvent pas dans le code babylonien, sauf pour les

unions du premier degré en ligne directe. Ainsi Phommfr qui a commerce avec sa fille est chassé de la ville. Art. 154. Celui qui a commerce, à la suite de son fils, , avec la fiancée de ce dernier, est jeté à l’eau. Art. 155. Si le père du fils a eu seul commerce avec la fiancée, il lui paye une demi-mine d’argent, lui rend tout cequ’elle a apporté, et celle-ci peut épouser qui elle veut. Art. 156. L’inceste entre la mère et le fils entraîne pour les deux coupables la mort par le feu. Art. 157. Celui qui a commerce avec la femme qui l’a élevé et a eu des enfants de son père, est chassé de la maison paternelle. Art. 158. Cf. Scheil, Textes élamites-sémitiques, iv sér. r Paris, 1902, p. 64-86, 145-151. Ces dernières lois tendent à sauvegarder la pureté du mariage, en frappant les unions les plus odieusemeut incestueuses. Il est manifeste que Moïse a trouvé à l’état traditionnel, chez soa peuple, la législation de’Hammourabi sur le mariage. Il en a maintenu lès articles principaux et a précisé ou perfectionné les autres. Nous n’avons donc pas dans la législation mosaïque un code créé de toutes pièces, ni un ensemble de lois qui sont venues avec le temps s’ajouter les unes aux autres. Les parties principales existaient déjà cinq cents ans avant Moïse.

v, de josué À jésus-christ. — La Sainte Écriture fait allusion à un assez grand nombre de mariages, ordinairement contractés conformément à la législation mosaïque. Les infractions graves sont signalées aux articles Adultère, t. i, col. 242, Fornication, t. ii, col. 2314, et Inceste, t. iii, col. 864. Deux points sont cependant à remarquer dans le cours de l’histoire des Israélites.

1° Intervention du père de la jeune fille. — C’est la père qui marie sa fille et qui, au besoin, la promet en. mariage sans demander son avis. Ainsi Caleb promet sa fille en mariage à celui qui s’emparera de Cariath Sépher, Jud., i, 12, et Saùl promet la sienne à celui qui vaincra Goliath. I Reg., xvii, 25. Abesan marie lui-même ~ses trente filles, Jud., xii, 9 ; le père de la femme de Samson dispose de sa fille, pourtant mariée déjà, Jud., xiv, 20 ; les officiers de David amènent Abisag au roi sans la consulter, III Reg., i, 2, et Salomon peut lui-même la donner en mariage à qui il lui plaît. III Reg., ii, 17. Esther est présentée à Assuérus, qui la prend pour épouse, Esth., ii, 15-17 ; mais elle avait été élevée dans un harem perse et en dehors des conditions ordinaires de la civilisation juive. C’est son parent Mardochée qui remplit auprès d’elle l’office de père.

2° Mariages avec des étrangers. — 1. Ces mariages sont relativement peu fréquents avant la captivité, alors que les Israélites étaient en contact moins immédiat avec les étrangers autres que les Chananéens. D’ailleurs on ne voyait pas ces unions d’un bon œil, comme en témoigne la répugnance des parents de Samson, quand celui-ci veut épouser une Philistine. Jud., xiv, 2-3. Les auteurs sacrés signalent le mariage d’une Israélite avec un Égyptien, au temps de Moïse, Lev., xxiv, 10, celui de Salomon avec la fille du roi d’Egypte, III Reg., vu, 8, celui de la fille de Sésan avec un esclave égyptien, I Par., ii, 34-35, celui d’Abigaïl, sœur de David, avec Jéther l’Ismaélite ( ?), I Par., ii, 17, celui d’une femme de Nephthali avec un Tyrien, qui en eut pour fils Hiram, III Reg., vii, 14, et celui d’Achab avec Jézabel, fille du roi de Sidon. III Reg., xvi, 31. Ces mariages n’étaient pas contraires à la Loi. Mais celui de Salomon avec Naama l’Ammonite, qui fut mère de Roboam, III Reg., xiv, 21, et ses unions avec d’autres étrangères, Moabites, Iduméennes, Sidoniennes et Héthéennes, étaient en opposition formelle avec les prescriptions mosaïques. 1Il Reg., xi, 1-2. La légitimité de Roboam, bien qu’issu d’un mariage réprouvé par la Loi, ne paraît pas avoir été mise en question au moment de la révolte de Jéroboam. Mais cette infraction de Salomon à une loi grave fut bien probablement au nombre des motifs qui por-