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LOI MOSAÏQUE


— le sang et la graisse soustraits aux usages profanes.. Lev., vii, 22-27 ; xvii, 10-14 ; xix, 26.

/II. lois civiles. — 1° Institutions de gouvernement : les anciens, Exod., xviii, 25, 26 ; — les juges et les magistrats, Deut., xvi, 18-20 ; xvii, 8-14 ; — la royauté. Deut., xvii, 14-20.

2° Institutions sociales : la bigamie, Deut., xxi, 1517 ; — les atteintes à la légitimité du mariage, Deut., xxii, 13-21, 28, 29 ; - le lévirat, Deut., xxv, 5-10 ; — le mariage des héritières, Num., xxxvi, 5-9 ; — le divorce, Deut., xxiv, 1-4 ; — la veuve et l’orphelin, Exod., xxii, 22-24 ; — les esclaves, Exod., xxi, 1-11 ; Deut., xv, 12-18 ; xxi, 10-14 ; xxiii, 15, 16 ; — les étrangers, Exod., xxii, 21 ; xxiii, 9, 32, 33 ; xxxiv, 12-16 ; Lev., xix, 33, 34 ; — l’année sabbatique, Exod., xxiii, 10, 11 ; Lev., xxv, 2-7 ; Deut., XV, 1-11 ; — l’année jubilaire. Lev., xxv, 8-55.

3° Lois de police : les témoins, Deut., xix, 15-21 ; — le vengeur du sang, Num., xxxv, 16-34 ; — l’homicide inconnu, Deut., xxi, 1-9 ; — la femme soupçonnée d’adultère, Num., v, 11-31 ; — les prêts et les gages, Exod., xxii, 25-27 ; Deut., xxiii, 19, 20 ; xxiv, 6, 10-13, 17 ; — le respect des bornes, Deut., xix, 14 ; — les accidents fortuits et les imprudences, Exod., xxi, 28-36 ; — les dommages volontaires ou involontaires, Exod., xxii, 1-15 ; Lev., xxiv, 18-22 ; — le siège des villes, Deut., xx, 10-20 ; — l’exemption du service militaire, Deut., xx, 5-9 ; xxiv, 5 ; — les villes lévitiques, Num., xxxv, 1-5 ;

— les villes de refuge, Num., xxxvi, 6-15 ; Deut., xix, 1-13.

¥ Lois d’hygiène : les impuretés légales, voir t. iii, col. 857 ; — la lèpre des hommes, des maisons et des vêtements, Lev., xiii, 1-59 ; xiv, 34-57 ; Deut., xxiv, 8-9 ;

— la propreté du camp. Deut., xxiii, 9-14.

5° Prescriptions symboliques : porter des franges aux vêtements, Num., xv, 37-41 ; Deut., xxii, 12 ; — ne pas mélanger ensemble des choses d’espèces différentes. Lev., xix, 19, Deut., xxii, 9, 10.

IV. lois pénales. — 1° La peine de mort : contre celui qui pratique l’idolâtrie, Exod., xxii, 20 ; Deut., xiii, 6-18 ; xvii, 1-7 ; — le blasphémateur, Lev., xxiv, 16 ;

— les adorateurs de Moloch, Lev., xx, 1-5 ; — le profanateur du sabbat, Exod., xxxi, 14 ; — la magicienne, Exod., xxii, 18 ; — le fils indocile, Deut., xxi, 18-21 ; — celui qui frappe ou maudit ses parents, Exod., xxi, 1517 ; Lev., xx, 9 ; — l’homicide, Exod., xxi, 12-14 ; Lev., xxiv, 17 ; — le meutrier d’une temme enceinte, Exod., xxi, 22-25 ; — l’Israélite qui réduit un de ses Irères en esclavage malgré lui, Exod., xxi, 16 ; Dent., xxiv, 7 ; — ceux qui se rendent coupables de fornication, Deut., xxii, 23-27 ; — d’adultère, Lev., xx, ^10 ; Deut., xxii, 22 ;

— d’inceste, Lev., xx, 11, 12, 14 ; — de sodomie, Lev., xx, 13 ; — de bestialité. Exod., xxii, 19 ; Lev., xx, 15, 16.

2° Le mode d’exécution : la lapidation, Lev., xx, 27 ;

— la mort par le feu, Lev., xx, 14 ; xxi, 9 ; — exposition du Cadavre, Deut., xxi, 22, 23 ; — les pères ne sont pas punis pour les entants, ni les enlants pour les pères. Deut., xxiv, 15.

3° Les autres peines : la flagellation, Deut., xxv, 1-3 ;

— la mutilation, Deut., xxv, 11, 12 ; — le talion, Exod., xxi, 23-27 ; Lev., xxiv, 18-20 ; — le retranchement ou exclusion de la société israélite. Lev., xx, 17, 18 ; Deut., xxm, 1-8.

v. lois antérieures. — À ces lois postérieures à l’époque du séjour en Egypte, il convient d’ajouter celles que Moïse a consignées dans la Genèse, comme instituées à l’époque patriarcale, encore en vigueur de son temps et consacrées par la mention qu’il en lait dans son récit : les lois du sabbat, Gen., ii, 2, 3 ; — du mariage, Gen., ii, 23, 24 ; — du travail, Gen., ii, 15 ; iii, 17 ; — les préceptes noachides sur la multiplication du genre humain, l’alimentation animale et l’abstention du sang, ’Gen., ix, 1-7 ;

— la distinction des animaux purs et impurs, Gen., vii, 2 ; viii, 20 ; — la loi de la circoncision, Gen., xvtt, 10 14 ; — la tolérance de la polygamie, Gen., iv, 19 ; xxix, 31-35 ; xxx, 1-25 ; — la coutume de ne point manger le muscle ischiatique des animaux, Gen., xxxii, 32 ; — la loi du lévirat, Gen., xxxviii, 8-10 ; — la sanction contre le meurtre, Gen., ix, 6, et contre la fornication. Gen. ( xxxvin, 24. Voir dans le Dictionnaire l’article spécial à chacune des lois mosaïques.

vi. autres divisions. — Les lois mosaïques sont encore groupées sous différents titres, se rapportant soit à leur origine, soit à leur objet : 1. Le « Livre de l’alliance », Exod., xxiv, 7, qui comprend les lois édictées au Sinaï. Exod., xx, 22-xxm, 33 ; Lev., xi-xxvii. La partie de ces lois consignée dans le Lévitique est formellement rapportée à l’époque où Dieu parla à Moïse sur le Sinaï. Lev., xxvi, 46 ; xxvii, 34. — 2. La loi des sacrifices, se composant d’une première partie, Lev., i, 1-vi, 7, sur les différents sacrifices, et d’une seconde, Lev., vi, 8-vn, 38, qui règle certains détails concernant le même objet. — 3. La loi de pureté. Lev., xi-xv. — 4. La loi de sainteté, Lev., xviii-xxii, comprenant des prescriptions diverses pour interdire certains actes et en commander d’autres, dans le but d’assurer le respect dû à la sainteté divine. — 5. Enfin les lois qui sont répétées dans le Deutéronome et celles qui y sont soit expliquées et complétées, soit formulées pour la première fois. — Le groupement appelé aujourd’hui <c code sacerdotal » est un groupement lactice, dans lequel on fait entrer toutes les prescriptions du Pentateuque concernant les prêtres, dans le but d’en faire descendre l’origine à une époque très postérieure à Moïse. On insère habituellement dans ce groupement une partie ancienne, Lev., xvii-xxvi, qu’un rédacteur postérieur aurait refondue, puis les parties qu’on prétend assigner à l’époque d’Esdras. Exod., xxv-xxxi, xxxv-xl ; Lev., i-xvi, xxvii ; Num., i-x, xv-xix, xxv-xxxvi. Sur la valeur des affirmations concernant le « code sacerdotal », voir Pentateuque.

II. Occasions historiques de sa promulgation. — La loi mosaïque n’a pas été présentée aux Hébreux comme un tout réglé et codifié à l’avance. C’est pendant le séjour de quarante ans au désert que Moïse, suivant les circonstances ou les nécessités, a promulgué les multiples articles de sa législation. -^ 1° La première loi qui apparaît dans le récit mosaïque est celle de la Pâque. Elle est rattachée naturellement à l’histoire de la délivrance de la servitude d’Egypte. Exod., xii, 14-20. Il est possible qu’en prescrivant la première Pâque, Moïse ait déjà ordonné que le souvenir en fût célébréannuellement. Il est à croire toutefois qu’il n’entra dans le détail qu’au moment de la rédaction de son récit, plus ou moins longtemps après l’événement. Une multitude de gens de toute espèce accompagna les Hébreux dans, leur exode. Exod., xii, 38. Il importait de déterminer la place qu’ils occuperaient dans la société théocratique qui allait se fonder. La participation à la Pâque devant être le signe extérieur de l’agrégation au peuple nouveau, Moïse règle que ceux-là seuls participeront à la Pâque annuelle qui auront été circoncis, et, en vertu de leur circoncision, admis dans la famille d’Abraham. Exod., xii, 42-49. La loi sur les premiers-nés vient immédiatement après. Exod., xiii, 1-16. Elle est comme une conséquence du droit que Dieu vient d’affirmer et d’exercer en immolant les premiers-nés des Égyptiens et en épargnant ceux d’Israël. — 2° Dès les premiers temps du séjour au désert, Moïse est débordé par le règlement des mille affaires sur lesquelles son peuple venait lui demander avis, dans une situation aussi imprévue que celle où il se trouvait subitement placé au désert. Cette circonstance appelle tout naturellement, sur le conseil de Jéthro, l’institution des anciens. Exod., xviii, 13-26. — 3° La difficulté était grande pour Moïse de dominer, de discipliner et de conduire tout un peuple dans des conditions si anormales. Voilà pour-