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LÉVI (TRIBU DE) — LÉVIRAT


t. ii, 1898, p. 214-299 ; A. van Hoonacker, Le sacerdoce lévitique dans la Loi et dans l’histoire des Hébreux, Louvain, 1899 ; Fr. von Hummelauer, Dos vormosaische Prieslerthum in Israël, Fribourg-en-Brisgau, 1899.

A. Legendre.

3. LÉVI (Aeuiç), nom de l’apôtre et évangéliste saint Matthieu dans Marc., ii, 14 ; Luc, v, 27, 29. Voir Matthieu 4. LÉVI (Aeui), fils de Melchi et père de Mathat, un des ancêtres de Notre-Seigneur, nommé le quatrième dans la généalogie de saint Luc, iii, 24.

5. LÉVI (Ae-jf), fils de Siméon et père de Mathat, ancêtre de Notre-Seigneur, nommé le trente-deuxième dans la généalogie ascendante de Jésus-Christ en saint Luc, iii, 29.

    1. LÉVIATHAN##

LÉVIATHAN (hébreu : Uvyâtân), nom qui désigne des animaux divers dans l’Ancien Testament. Gesenius, Thésaurus, p. 747, fait dériver ce mot de livyâh, « couronne, guirlande, » avec la terminaison adjective an, et lui attribue la signification d’animal sinueux, qui se roule en spirales. D’autres lexicographes lui donnent pour étymologie livyâh et tân, « monstre tortueux. » — On le lit six fois dans la Bible hébraïque. Les Septante l’ont rendu cinq fois par Spàfcwv et une, Job, iii, 8, par liéya « îjwç. La Vulgate a conservé le nom de Léviathan dans Job, iii, 8 ; xl, 20 ; ls., xxvii, 1 (deux fois) ; elle l’a traduit par draco, Ps. lxxiii (lxxiv), 14 ; cm (civ), 26, la traduction de ces deux derniers passages étant faite directement sur le grec des Septante. Dans ces six passages, le mot livyd(dn est employé dans trois sens diflérents. —1° Il désigne le crocodile dans Job, xl, 20-xi.i, 25 (hébreu, xl, 25-xli, 26). Voir Crocodile, t. ii, col. 1120. Livyâfân (draco) a aussi la signification de crocodile dans le Psaume lxxiv, 14, mais ce grand saurien qui habite les eaux du Nil est en cet endroit l’emblème du pharaon d’Egypte. Cf. Is., li, 9 ; Ezech., xxix, 3. — 2° Dans le Ps. cm (civ), 26, livyâtdn est dit d’un monstre marin « qui se joue dans les flots », c’est-à-dire la baleine, d’après plusieurs exégètes ; la grande et vastemer nommée ꝟ. 25, est la Méditerranée. — Isaïe, xxvii, 1, pour annoncer la chute du roi de Babylone, dit : « En ce jour, Jéhovah frappera de son glaive dur, grand et fort le léviathan, serpent (nâhâs) fuyant, le léviathan, serpent (nâhâS) tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Léviathan est ici un cétacé, emblème du roi de Babylone, et le mot nâhâs ne doit pas s’entendre d’un serpent proprement dit, mais d’un grand poisson dont les mouvements onduleux ressemblent à ceux du serpent. — 3° Enfin, Léviathan, dans Job, iii, 8, est, d’après plusieurs commentateurs, la constellation du Dragon. Frz. Delitzsch, Bas Buch Job, 1864, p. 52. Cf. Dragon, t. ii, col. 1505. D’autres pensent, au contraire, que léviathan doit s’entendre aussi du crocodile dans ce passage. Voir H. Zschokke, Das Buch Job, 1875, p. 19 ; 3. Knabenbauer, Comment, in Job, 1886, p. 62.

    1. LÉVIRAT##

LÉVIRAT, loi hébraïque qui, par dérogation à la prohibition des mariages entre beau-frère et belle-sœur, Lev., xviii, 16 ; xx, 21, autorisait et même obligeait jusqu’à un certain point un beau-frère à épouser sa belle-sœur, quand celle-ci avait été laissée veuve sans entants. Le beau-frère qui se trouvait dans ce cas particulier portait le nom de yâbâm. La loi qui le concernait a reçu, dans nos langues modernes, le nom de lévirat, tiré du mot latin levir, qui signifie beau-frère.

1° À l’époque patriarcale. — La première application d3 la coutume du lévirat est très antérieure à Moïse. E’un des fils de Jacob, Juda, avait pour fils Her, Onan et Séla. Il maria l’aîné, Her, à Thamar. Après la mort prématurée de Her, Juda dit à son second fils, Onan : « Va à la femme de ton frère, et comme yâbâm épouse la, pour susciter une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas pour lui, trahit son devoir de yâbâm et mourut comme son aîné. L’obligation d’épouser Thamar passait à Séla. Juda, prétextant que celui-ci était encore trop jeune, et espérant peut-être que Thamar trouverait un autre époux, lui dit d’attendre dans la maison de son père. C’est alors que Thamar, frustrée dans ses droits, Gen., xxxviii, 26, s’arrangea pour obtenir criminellement de Juda lui-même la postérité qu’elle désirait. Gen., xxxviii, 6-11. Dans ce récit, le lévirat apparaît à l’état de coutume obligatoire dans le pays de Chanaan, et l’obligation en est reconnue par Juda lui-même, qui dit de Thamar, après son inceste : « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l’ai pas donnée à mon fils Séla. » Gen., xxxviii, 26. Cette coutume n’était pas particulière aux Chananéens. On l’a constatée chez d’anciens peuples d’Italie, Diodore de Sicile, xii, 18, chez les Arabes, les Indiens, les Perses, les Mongols, les Éthiopiens, les Druses, les Gallas d’Abyssinie, les Caucasiens, etc. Cf. Winer, Bibl. Bealwôrterbuch, Leipzig, 1838, t. ii, p. 23 ; Fr. de Hummelauer, In Deuteron., Paris, 1901, p. 417. Le lévirat avait pour but évident d’assurer une descendance au frère aîné mort prématurément, afin que le nom de celui qui était arrivé à l’âge d’homme et avait déjà contracté mariage ne se perdît pas. Par le fait même, l’héritage du défunt, au lieu de passer à des collatéraux, était assuré à la descendance directe que lui procurait le lévirat. Enfin, l’exemple consigné dans la Genèse montre, qu’à défaut du second frère, c’était au troisième et aux suivants qu’incombait le devoir d’épouser la veuve. La chose était encore ainsi comprise au temps de Notre-Seigneur, puisque les sadducéens lui proposent l’exemple de sept frères épousant successivement la même femme. Matth., xxii, 23-27 ; Marc, xii, 18-23 ; Luc, xx, 27-32.

2° Dans la loi mosaïque. — Moïse inséra dans sa législation la loi du lévirat. Cette loi, qui n’apparait que dans le Deutéronome, n’a dû être promulguée que sur la fin du séjour au désert, peu avant l’entrée du peuple d’Israël dans ce pays de Chanaan où le lévirat était en usage depuis si longtemps. Rien ne permet d’affirmer que cette coutume ait été en vigueur parmi les Hébreux durant leur séjour en Egypte. Il est probable que si le lévirat avait été pratiqué alors, Moïse en aurait rappelé la loi dès le commencement du séjour au désert, en même temps que celles qui règlent les mariages. Lev., xvhi, 1-25. La loi mosaïque suppose des trères habitant ensemble, par conséquent des frères du même père, puisque entre des frères de même mère mais de pères différents il n’y a communauté ni d’héritage, ni d’habitation. Si l’aîné meurt sans entant, selon l’hébreu : « sans fils, » bên’ên-lô, tandis que les Septante disent : « sans descendance, » et la Vulgate : « sans entants, » la veuve ne peut épouser un étranger ; le trère du défunt doit la prendre en qualité de yâbâm, et le premier-né de cette union porte le nom et reçoit l’héritage de celui qui n’est plus. Il arrivait pour l’ordinaire que le second frère n’était pas encore marié au moment où l’aîné mourait sans laisser d’enfant. La loi, qui tolère la bigamie, ne dit rien du cas où le second frère était déjà marié quand mourait l’atné. La veuve ne pouvait donc accepter en mariage/ un autre que son beau-frére ; par contre, celui-ci pouvait se soustraire à l’obligation d’un pareil mariage. La veuve le citait alors devant les anciens, qui devaient chercher à le persuader. S’ils n’y réussissaient pas, la veuve s’approchait de lui en présence des anciens, lui était son soulier du pied, lui crachait au visage, ou peut-être simplement crachait devant lui, et disait : s. Ainsi en arrivera-t-il de l’homme qui ne relève pas la maison de son frère. » La maison de celui qui avait refusé d’être yâbâm était désormais appelée en Israël : bê( Ijtâlûs han-nâ’al, « maison de celui qui a quitté son soulier. s Deut., xxv, 5-10. Se laisser ôler son soulier,