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LÈVI (TRIBU DE)
« agiter, balancer de côté et d’autre », et tenûfâh est le

nom donné à l’offrande ainsi présentée à Dieu. Cf. Exod., xxix, 24, 26 ; Lev., vii, 30, etc. 3° Les Lévites à leur tour mettaient les mains sur la tête des deux bœufs qu’on devait immoler. 4° Enfin ils étaient remis aux prêtres, dont ils devaient être les serviteurs. Num., viii, 5-19. On voit parce rituel toute la distance qui les séparait des ministres de l’autel. Avaient-ils des insignes ? La Loi ne renferme aucune disposition spéciale à ce sujet ; son silence ferait plutôt croire que non. Cependant les Paralipomènes nous présentent les lévites préexiliens revêtus de la tunique blanche comme les prêtres. I Par., xv, 27 ; II Par., v, 12. Était-ce en raison du caractère exceptionnel de certaines solennités ? La situation élevée qu’ils avaient à cette époque les avait-elle conduits à cette sorte d’usurpation ? On ne sait. Le fait est qu’après l’exil, ils n’avaient plus d’uniforme distinctif. Dans le récit de la reconstruction du temple, I Esd., iii, 10, on mentionne les ornements sacrés des prêtres, on ne parle pas de ceux des lévites. Josèphe, Ant. jud., XX, ix, 6, rapporte que, sous le règne d’Agrippa, les lévites-chantres demandèrent et obtinrent l’autorisation de porter aussi bien que les prêtres une robe blanche. Dans son mécontentement, il s’écrie : « Toutes ces mesures étaient contraires aux usages nationaux, dont la violation devait attirer sur les Juifs de si justes châtiments. »

V. Droits et privilèges. — La tribu de Lévi, consacrée à Dieu, devait lui appartenir entièrement, sans souci des biens terrestres. Dieu seul était son héritage, Num., xviii, 20 ; mais, en retour, il lui cédait une partie de ses droits sur la terre d’Israël. Les familles sacerdotales et lévitiques n’eurent donc point, comme les autres, de territoire propre et distinct dans le pays de Chanaan. Jos., xili, 14, 33. Elles vécurent disséminées, ayant pour séjour garanti et privilégié certaines villes déterminées. Jos., xxi. Voir Lévitiques (Villes). Leur entretien tombait à la charge de la nation par là même qu’elles la représentaient auprès de Jéhovah. Des contributions de diverses natures étaient destinées soit aux membres de la tribu qui vivaient dispersés, soit à ceux qui étaient attachés au sanctuaire national pour l’exercice du ministère sacré. La dotation du clergé comprenait les revenus suivants :

1° La dîme. — La loi mosaïque plaçait dans la dime la principale source de subsistance pour les prêtres et les lévites. Cf. Deut., xtv, 22-29. Voir Dime, t. ii, col. 1431.

2° Les premiers-nés et les prémices. — La même loi établit que les premiers-nés mâles des troupeaux appartiennent à Jéhovah et doivent lui être consacrés, que les prémices de tous les produits des champs doivent lui être données. Exod., xiii, 11-16 ; xxiii, 19 ; xxxiv, 19-20 ; Deut., xv, 19-23 ; xxvi, 1-10. Or, la part de la tribu de Lévi en Israël n’est autre que la part de Jéhovah. Num., xviii, 8-19 ; Deut., xviii, 1-2. Les ministres sacrés avaient donc un droit à prélever sur ces offrandes, mais en laissaient une partie aux donateurs pour leurs repas de fêtes. Voir Premiers-nés et Prémices.

3° Les sacrifices et les offrandes. — L’autel lui-même constituait pour les prêtres une source abondante de revenus. Nous savons, d’après Num., xviii, 9-10, que « les choses très saintes » étaient exclusivement réservées aux prêtres, et qu’elles devaient être consommées dans le lieu saint, par les seuls membres mâles des familles sacerdotales. Sous ce nom étaient comprises les viandes des victimes offertes pour le péché (hattâ’f), dans les cas où ce qui restait après les parties consumées sur l’autel ne devait pas être brûlé, et les viandes des victimes offertes pour le délit ou la réparation ÇâSàm). Parmi ces mêmes choses était compté le sacrifice non sanglant (minhâh), c’est-à-dire l’offrande de farine fine avec de l’huile et de l’encens, ou de gâteaux sans levain pareillement trempés dans l’huile. Une partie était brûlée sur l’autel, le reste devait être consommé dans le lieu saint, par les prêtres. Lev., ii, 1-11 ; Num., xv, 1-15. Tous les membres des familles sacerdotales, les

femmes comme les hommes, pouvaient prendre leur part de certaines offrandes, des prémices en particulier. Num., xviii, 11-19. Le Lévitique, vii, 29-34, déterminece qui revient au prêtre des victimes pacifiques. Dans l’holocauste, le sacrificateur ne prélevait que la peau de l’animal. Lev., vil, 8. Voir Offrandes, Sacrifices.

4° Les choses consacrées à Dieu. — Dans la consécration simple ou par vœu, il n’y avait point, semble-t-il, de bénéfice direct pour le prêtre ; les dons revenaient au sanctuaire. Mais, dans la consécration absolue ou hêrém, l’objet consacré, n’étant soumis à aucune condition de vente ou de rachat, appartenait à Jéhovah comme « chose très sainte ». Lev., xxvii, 28. Or, d’après Lev., xxvii, 21, cette chose revenait au prêtre : celui qui, après avoir consacré son champ, ne le rachète point et le vend malgré cela à un tiers, perdra son droit de rachat et soix titre de propriété, de sorte qu’en l’année du jubilé, le champ, au lieu de lui revenir, sera considéré commechose sainte de Jéhovah à l’instar d’un champ hêrém, et par conséquent « passera en la possession du prêtre ».

— Pour le privilège de l’hérédité dans la tribu de Lévi, voir Prêtres.

VI. Histoire. — 1° Du Sinaï à la conquête de Chanaan. — La tribu de Lévi, par sa consécration même, était séparée des autres tribus d’Israël ; aussi ne fut-elle pas comprise dans le dénombrement du peuple ou plutôt des guerriers, fait au Sinaï. Num., i, 47, 49 ; ii, 33, Mais, comme les Lévites avaient été substitués aux premiers-nés, ils furent comptés d’après un autre système, c’est-à-dire depuis un mois et au-dessus, et non pas depuis la vingtième année, selon le mode de recensement adopté pour les hommes en état de porter le » armes. Num., iii, 15. Si l’on se fût restreint à ne les prendre que depuis l’âge de vingt ans jusqu’à soixante, leur nombre n’aurait pu égaler, à beaucoup près, celui de tous les premiers-nés des autres tribus. On trouva 7 500 Gersonites, 8600 Caathites et 6200 Mérarites, Num., iii, 22, 28, 34 ; au total 22 300. La Bible, cependant, Num., iii, 39, ne parle que de 22 000, ce qui tient sans doute à une erreur de transcription dans ce chiffre ou dans l’un des précédents. Dans les campements, la place des lévites et des prêtres était naturellement auprès du tabernacle : les fils de Gerson étaient à l’ouest, avec Éliasaph pour chef ; ceux de Caath, au sud, ayant à leur tête Élisaphan ; ceux de Mérari, au nord, sous la direction de Suriel ; Moïse, Aaron et ses fils occupaient le côté oriental. Num., iii, 23-24, 29-30, 35, 38. Pour porter les diverses parties du mobilier sacré, les Gersonites reçurent deux chars et quatre bœufs, et les Mérarites quatre chars et huit bœufs, le tout offert par les chefs des douze tribus. Les Caathites ne reçurent rien, parce que, en raison de la sainteté de leurs fardeaux, ils devaient les. porter sur leurs épaules. Num., vii, 6-9. Pour convoquer le peuple devant le tabernacle, pour réunir les chefs de la nation, pour annoncer la levée du camp et le départ, les prêtres faisaient retentir les trompettessacrées. Il en était de même pour proclamer la guerre ou annoncer certaines solennités. Num., x, 3-10. Le privilège sacerdotal accordé à la lamille d’Aaron rut pour un certain nombre de Lévites un objet de jalousie et une occasion de révolte. Le Caathite Coré fut le chef des mécontents. Le châtiment des rebelles fut terrible. Num., xvi, 1-35. Voir Coré 3, t. ii, col. 969. La verge fleurie d’Aaron confirma la dignité du grand-prêtre par un miracle. Num., xvii. Plus tard, dans les steppes de Moab, Phinéès, fils d’Eléazar, vengea la gloire divine et l’honneur du peuple, indignement outragés, en perçant de son glaive deux coupables dont le crime arrachait des larmes aux Israélites fidèles. Num., xxv, 6-8. Il reçut en récompense la promesse du souverain pontificat pour lui et ses descendants. Num., xxv, 13. Il succéda, en effet, à Éléazar, et dans la suite, après une interruption momentanée, qui dura d’Héli à David, Sadoc*