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1859
1860
JUGES (LIVRE DES) — JUIF

430 ; S. Patère, Expositio, t. VI, t. lxxix, col. 785-790 ; Raban Maur, Comment, in l. Judic., t. cviii, col. 1107-1200 ; Walafrid Strabon, Glossa, t. cxiii, col. 521-540 ; Rupert, De Trinitate et operibus ejus, in l. Judic., t. clxvii, col. 1023-1060 ; Hugues de Saint-Victor, Annotat, elucidat., t. clxxiii, col. 87-96 ; Hugues de Saint-Cher, Postilla, Cologne, 1621, t. i, p. 195-214 ; Nicolas de Lyre, Postilla, Venise, 1588, t. ii ; Denys le Chartreux, Opera, Cologne, 1533, t. ii ; Tostat, Opera, Cologne, 1613, t. v, 3a pars.

3o Modernes.

1. Catholiques.

Arias Montanus, De varia republica seu comment, in lib. Judic., Anvers, 1592 ; Marcellinus Evangelista, Expositiones in hb. Judic, Venise, 1598 ; Serarius, Judices et Ruth explanati, Mayence, 1609 ; Bonfrère, Josue, Judices, Ruth commentario illustrati, Paris, 1631 (le commentaire des Juges est reproduit par Migne, Cursus completus Script, sac., t. viii, col. 525-1114) ; Magalian, In Judic. historiam explanationes et morales adnotationes, Lyon, 1626 ; Villaroel, Judices commentariis literalibus tum aphorismis moralibus illustrati, Madrid, 1635 ; Vega, Comment, literalis et moralis in l. Judic., 3 in-fol., Lyon, 1671 ; Fellibien, Pentateuchus historicus, Paris, 1704 ; Helbig, In lib. Josue, Judicum, Ruth, Cologne, 1717 ; Calmet, Commentaire littéral, 2e édit., Paris, 1724, t. ii, p. 163-298 ; Clair, Les Juges et Ruth, Paris, 1878 ; F. de Hummelauer, Comment, in lib. Judic. et Ruth, Paris, 1889 ; Neteler, Dos Ruch der Richter, 1900 ; Lagrange, Le livre des Juges, Paris, 1903.

2. Protestants.

Parmi les anciens, nommons seulement les commentaires de Munster, 1534 ; de Castalion, 1551 ; de Martin Bucer, Paris, 1563-1564 ; de Pierre Martr, Zurich, 1561 ; Londres, 1564 ; Heidelberg, 1610 ; de Sébastien Schmidt, Strasbourg, 1697 ; d’Amama, 1630 ; de Le Clerc, 1733. Parmi les modernes, citons Rosenmuller, Leipzig, 1835 ; Bertheau, Ruch der Richter und Ruth, Leipzig, 1845 ; 1883 ; Studer, Das Buch der Richter, 1835 ; Cassel, Das Buch der Richter und Ruth, Bielefeld, 1865 ; 1887 ; Keil, Commentar uber das A. T., t. iii, 1, Josua, Richer und Ruth, Leipzig, 1863 et 1874 ; Œttli, Deuteronomium, Josua und Richter, Munich, 1893 ; Budde, Richter und Samuel, Giessen, 1890 ; Moore, Judges, Edimbourg, 1895 ; Budde, Dos Buch der Richter, Fribourg-en-Brisgau, 1897 ; Nowack, Richter-Buch, 1900.

E.Mangenot.

JUIF.

I. Sens du mot.

1o Ancien Testament.

Le mot « Juif » (יהודי, Yehûdi, pluriel יהוּדִים ou יהוּדִיּים, Yehûdîm), paraît pour la première fois à l’époque de Jérémie et désigne les habitants du royaume de Juda, qui représentaient seuls la race d’Israël, depuis la destruction de Samarie, en opposition avec les Moabites, Jer., xl, 11, 12, avec les Chaldéens, Jer., xxxviii, 19 ; xli, 3 ; lii, 28, 30 ; IV Reg., xxv, 25, avec les Égyptiens, Jer., xliv, 1, avec les Iduméens. IV Reg., xvi, 6. Il se dit absolument des habitants de Jérusalem, Jer., xxxii, 12, et s’emploie comme synonyme du mot « hébreu ». Jer., xxxiv, 9. Jamais cependant il ne désigne spécialement les membres de la tribu de Juda, ni les citoyens du royaume méridional, par opposition avec ceux du royaume septentrional. Dès avant la captivité, l’hébreu s’appelait la langue judaïque. IV Reg., xviii, 26, 28 ; Is., xxxvi, 11, 13. Mais ce n’est qu’au retour de la captivité de Babylone, comme Josèphe l’a fort bien remarqué, Ant. jud., XI, v, 7, que ce nom de Juifs devint l’appellation courante des Israélites en général. En ce sens, il est commun dans Esdras, Néhémie, Eslher, et les deux livres des Machabées. On le rencontre dans Zacharie, viii, 23, Daniel, iii, 8, 12 (et dans le grec des parties deutérocanoniques de ce prophète, xiii, 4 ; xiv, 27), ainsi que dans Judith, xvi, 31. — Néhémie, ii, 16, distingue les « Juifs » des prêtres, des nobles et des magistrats ; il veut parler des hommes du peuple.

2o Nouveau Testament.

Dans les synoptiques, le mot « juif », assez rare, est surtout usité dans l’expression « roi des Juifs » (Matth., 4 fois, Marc, 5 lois, Luc, 3 fois). On trouve encore « pays juif », Marc, i, 5, « ville des Juifs. » Luc, xxiii, 51. Mais il n’y a de remarquable que ces deux locutions : « Le bruit courut parmi les Juits, » Matth., xxviii, 15, et : « Les Pharisiens et tous les Juifs, » Marc, vii, 3, où « Juifs » dénote la religion plutôt que la nationalité.

Saint Jean emploie très souvent ce nom (71 fois dans l’Évangile, 2 fois dans l’Apocalypse) et le prend dans trois acceptions distinctes :
1. au sens national : « qui appartient à la nationalité juive ; »
2. au sens politique : « qui habite là Judée proprement dite par opposition avec la Samarie et la Galilée ; »
3. au sens religieux : « qui persiste dans les croyances traditionnelles, en repoussant le Christ. »

Les deux premières acceptions n’ont rien d’extraordinaire ; la troisième, de beaucoup la plus fréquente, tranche sur le langage des autres écrivains du Nouveau Testament. Cependant Matth., xxviii, 15, et quelques textes des Actes, ix, 22, 23 ; xii, 3 ; xiii, 45, 50, etc., nous y préparent. Mais, dans les Actes, il y a presque toujours antithèse latente avec les gentils et, quand il est question des Juifs infidèles par opposition avec les nouveaux convertis, saint Luc a soin d’ajouter une épithète (οἱ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι, Act., xiv, 2) à moins que le contexte n’ôte toute ambiguïté, tandis que pour saint Jean le mot « juifs » indique, sans plus d’explication, les Juifs infidèles. Au soir de la Résurrection, les disciples s’étaient enfermés ensemble par « crainte des Juifs ». Joa., xx, 19. La composition tardive du quatrième Évangile, conforme d’ailleurs à la tradition, semble se refléter dans le langage.

L’emploi du mot « juif » dans saint Paul n’a rien de particulier ; c’est toujours l’antithèse : juifs et gentils ; sauf cependant I Thess., ii, 14, où l’usage de saint Paul se rapproche de celui de saint Jean.

II. Situation légale des Juifs dans le monde gréco-romain.

Un problème du plus haut intérêt, pour l’exégèse comme pour l’histoire du siècle apostolique, est la question de savoir quelle situation était faite aux Juifs dans les diverses contrées où les avaient jetés les révolutions et les malheurs de leur patrie. Nous avons dit ailleurs qu’ils étaient répandus dans le monde entier. Voir Helléniste, col. 580-582. Grâce à leur énergie patiente et tenace, à leur esprit de solidarité et de fraternité, ils réussirent le plus souvent à humaniser leurs vainqueurs. Partout hais par le peuple et protégés par les gouvernants, méprisés et redoutés à la fois, ils exerçaient autour d’eux une répulsion inexplicable et une irrésistible attraction. Nous allons examiner rapidement leur situation au double point de vue religieux et social.

1o Situation religieuse.

Le judaïsme fut toujours pour Rome une religion reconnue (religio licita). À part de rares exceptions (Antiochus Épiphane, Ptolémée Physcon) les rois de Syrie et d’Egypte avaient laissé aux Juifs la liberté de conscience. En succédant aux Lagides, aux Séleucides, aux Attales, Rome maintint aux Juifs, avec lesquels elle avait conclu une alliance dès le temps de Judas et de Simon Machabée, I Mach., viii, 17-32 ; xv, 15-24, le libre exercice de leur religion avec les droits et privilèges suivants :
1. Faculté d’ériger des synagogues et des oratoires (συναγωγαί, προσευχαί, σαββατεῖα) partout où ils étaient établis en nombre suffisant. À Rome, où ils formaient au moins huit communautés ou corporations distinctes, ils avaient autant de synagogues. Les synagogues s’administraient elles-mêmes au moyen d’un conseil présidé par le chef de la synagogue (ἀρχισυνάγωγος) et d’un employé subalterne, espèce d’appariteur ou de sacristain (ὑπερέτης, en hébreu ḥazzân).
2. Droit de posséder des cimetières particuliers, placés sous la protection des lois. On en connaît cinq ou six aux environs de Rome.
3. Droit de pratiquer leurs rites et leurs coutumes (circoncision, célébration du