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    1. JUDITH##

JUDITH (LIVRE DE) — JUGE

1831

pour cette période, très longues et très circonstanciées. C’est là une difficulté sérieuse contre l’identification du .Nabuchodonosor de Judith avec Assurbanipal.

V. Age et auteur du livre.

1° Sur l’auteur, on n’a absolument aucune donnée. Ce n’est ni Judith, ni Achior, ni Éliacim, comme on l’a quelquefois prétendu : voilà tout ce qu’on peut dire avec certitude. — 2 a La date de la composition n’est guère plus facile à déterminer, étant donné la perte du texte original et la différence notable des versions et des manuscrits. Palmieri, De verit.-histor., p. 54-57, sans raisons plausibles, incline à la placer avant la captivité. II paraît cependant beaucoup plus probable que le livre de Judith est moins ancien et l’on n’a rien à objecter à ceux qui en fixent la composition à l’époque des Machabées. On s’explique ainsi plus aisément : 1. pourquoi ce livre n’a pas été reçu dans le canon palestinien ; 2. pourquoi Josèphe semble complètement l’ignorer et ne nomme pas même Judith ; 3. pourquoi l’histoire de Judith a toujours été mise en relation avec la solennité commémorative de la délivrance due aux exploits des Machabées. On lisait le midrasch de Judith à la célébration de la hanùkdh (dédicace ) instituée en 164, par Judas Machabée. Voir plus haut, I, 3°, col. 1825, et cf. Jellinek, Beth hamidrasch, 1. 1, p. xxm-xxiv, et t. ii, p. xi.

VI. Bibliographie.

Aucun Père de l’Église n’a commenté Judith. La première explication suivie de ce livre, « dans le sens historique et allégorique à la fois, » est celle de Raban Maur, t. cix, col. 539-592. Après lui viennent Walafrid Strabon (Glose), t. cxiii, col. 725748 ; Hugues de SaintVictor (allégories), t. clxxv, col. 733-750 ; Nicolas de Lyre, Denys le Chartreux et en général ceux qui ont commenté toute ou presque toute la Bible, tels que Cornélius a Lapide, Ménochius, Calmet, Allioli, etc. — Comme commentaires spéciaux on peut signaler : Serarius, S. J., In hbros Tobix, Judith, Esther, Machab. comment., Mayence, 1599 ; Sanctius, S. J., In libros Ruth, Esdrse, Nehemise, Tobise, Judith, Esther, Machab. comment., Lyon, 1628 ; Pamelius, Comment, in lib. Judith, Cologne, 1628 ; Did. de Celada, S. J., Judith illustris, Lyon, 1637 ; J. de la Cerda, 0. S. B., In Judith histor., Lyon, 1644 ; Vellosus, S. J., Judith comment, parxiiet. illustr., Lyon, 1649 ; Neuville, S. J., Le livre de Judith avec des réflexions morales, etc., Paris, 1728 ; Nickes, O.S. B., De Ubro Judithse, Breslau, 1854 ; Gillet, Tobie, Judith, Esther, Paris, 1879 ; Palmieri, S. J., De veritate histor. lib. Judith, Gulpen, 1886 ; Scholz, Commentar ûber dos Buch Judith, ^’édit., Leipzig, 1898. —Parmi les commentateurs protestants, citons : Zockler, Apocryphen des A. T. (t. IX du Kurzgef. Kommentar zu der heil. Shcrift), Munich, 1891 ; Lohr, Dos Buch Judith, (dans Apocr. und Pseudepigr. des A. T. de Kautzsch, Tubingue, 1900 (traduction allemande avec quelques rares notes critiques) ; Fritzsche, Dos Buch Judith, dans le Kurzgef. exeget. Handbuch, Leipzig, 1853 (de beaucoup le plus complet). Pour plus de renseignements bibliographiques, voir Schûrer, Geschichte des jùd. Volkes, t. iii, 3e édit., Leipzig, 1898, p. 172-174.

F. Prat.

JUGE (hébreu : èofêt, dayyân, pâlîl ; chaldéen : Sefat, dayyân, detâberln, ’âdargdzrin ; Septante : 81xa<7rrçç, xpmï « ; Vulgate : judex), celui qui est investi de l’autorité pour rendre la justice et porter des sentences.

I. Les juges chez les Hébreux.

1° À l’époque patriarcale. — Dans lesplus anciens temps, c’étaitle chef de la lamille qui concentrait en sa personne tous les pouvoirs. Ainsi Noé porte une véritable sentence contre son fils Chain, qui doit être puni dans sa postérité. Gen., ix,

  • 24, 25. La conduite de Siméon et de Lévi leur attire

également une sentence de réprobation de la part de Jacob. Gen., xxxiv, 25-31 ; xlix, 5-7. Juda prononce la jeine de mort contre sa belle-fille Thamar, accusée d’in conduite. Gen., xxxviii, 24, 25. Dans le livre de Job, qui reflète cet état patriarcal, on voit le chef de famille ou de tribu se tenir à la porte de la ville pour rendre la justice, examiner les causes qui lui sont déférées et prendre en main la protection des faibles et des opprimés. Job, XXIX, 7-17. — En Egypte, les Hébreux confinés dans la terre de Gessen continuèrent à vivre sous le régime patriarcal. Les chefs de famille rendaient la justice et dirimaient les différends. On savait à qui s’adresser quand s’imposait le recours à l’autorité judiciaire. Aussi lorsque Moise veut intervenir entre deux Hébreux qui se disputent, l’un d’eux lui réplique : « Qui t’a établi chef et juge sur nous ? » Exod., ii, 14. Les fils de Jacob ne furent soumis à la justice égyptienne que dans le cas de conflit avec les Égyptiens et durant la dernière période de leur séjour, quand les pharaons les appliquèrent de force aux travaux publics. — Au désert, toutes les autorités s’effacèrent devant celle de Moïse. Il fut bientôt harcelé du matin au soir par la multiplicité des causes soumises à son arbitrage. C’est alors que Jéthro, son beau-père, lui conseilla de se substituer des hommes capables et désintéressés pour connaître des moindres causes, et ne se réserver que les causes de plus grande importance. Moise suivit ce conseil et il établit des chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix, pour juger en tout temps et se prononcer sur les causes faciles et de moindre importance. Exod., xviii, 21-26. Le texte ne donne aucune autre explication, de telle sorte qu’on ignore dans quelles conditions s’exerçait la juridiction de chaque juge, s’il y avait appel de l’inférieur au supérieur, si les expressions « chef de mille, chef de cent », etc., désignent le nombre de justiciables assignés à chaque juge ou seulement le degré de celui-ci dans la hiérar, chie, si enfin il y a identité ou seulement analogie entre ces chefs et ceux dont il est question un peu plus tard et qui apparaissent pourvus d’un commandement militaire. Num., xxxi, 14. Moïse et tous ces juges subalternes agissaient au nom de Dieu, le véritable souverain d’Israël. Porter une affaire à leur tribunal, c’était « consulter Dieu », Exod., xviii, 15, et « paraître devant Dieu », Exod., xxi, 6 ; xxii, 8 ; Deut, xix, 17 ; car c’était Dieu même qui rendait la justice. Deut., i, 17. Ce principe s’appliqua par la suite à tous les juges d’Israël.

Après l’occupation de la Palestine.

1. Moise

pourvut à l’organisation de la justice pour le temps où son peuple serait fixé dans le pays de Chanaan. Il prescrivit d’établir des juges et des magistrats dans toutes les villes où habiteraient les Israélites. Ces juges devaient être intègres et désintéressés. Deut., xvi, 18, 19. Il n’est point dit de quelle manière se recrutaient ces juges ; mais il est à croire qu’on les choisissait surtout parmi les anciens. Deut., xix, 12 ; xxi, 2 ; xxii, 15 ; xxv, 7 ; Jos., xx, 4 ; Jud., viii, 14 ; Ruth, iv, 2 ; I Reg., xi, 3 ; xvi, 4 ; xxx, 26 ; III Reg., xxi, 8, 11. Voir Anciens, t. i, col. 554. Leur nombre, qui n’est pas indiqué non plus, variait sans doute suivant l’importance des villes. À Soccoth, on en comptait soixante-dix-sept. Jud., viii, 4. Les softim et les sotrîm, dont il est parfois fait mention distincte, Deut., xvi, 18 ; xxi, 2, étaient vraisemblablement choisis parmi les anciens. Dans les causes plus difficiles ou plus importantes, les juges locaux avaient à se rendre auprès des lévites, des prêtres et de celui qui remplissait les fonctions de juge suprême. Ils exposaient le cas et devaient s’en tenir à la sentence portée par ces derniers. Deut., xvii, 8-12. Il faut noter que la cause était ainsi déférée aux prêtres, non par l’accusé ou les parties en litige, mais par les juges eux-mêmes. Le juge suprême était celui qui alors exerçait l’autorité sur la nation et en certains cas probablement le grand-prêtre. — 2. Après Josué cette magistrature suprême fut exercée en quelques circonstances, mais exceptionnellement, par les personnages connus sous le nom de « Juges ».VoirJuGES, col. 1837. Ainsi il est dit même d’une femme, Débora, que les