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IMPURES (CHOSES) — IMPURETÉ LÉGALE


14° Les viandes offertes aux idoles. — Quand les Juifs commencèrent à se disperser par le monde, ils furent fréquemment exposés à trouver soit dans les marchés, soit chez les particuliers, des viandes provenant de victimes immolées aux idoles. Ces viandes leur firent naturellement horreur et ils s’en abstinrent comme de choses impures. Sous les Machabées, de courageux Israélites subirent la mort plutôt que de transgresser cette règle. I Mach., i, 65-66. Le texte ne parle que d’aliments impurs xoivô, immunda ; mais il faut entendre sans doute par là, non seulement la chair des animaux impurs, comme celle du porc, II Mach., vi, 18-24 ; vii, 1, mais aussi celle des victimes qui avaient été offertes en sacrifice aux dieux païens. Dans les premiers temps du christianisme, la question des viandes immolées aux idoles, elSioXtfO.uta, idblothyta ou immolata simulachrorum, Act., xv, 29, etc., se posa fréquemment. Les chrétiens convertis de la secte pharisaïque tenaient beaucoup à ce que la coutume juive fût observée par les chrétiens venus de la gentilité. Act., xv, 5. Les apôtres décidèrent qu’en effet tous les nouveaux chrétiens aimaient à s’abstenir des viandes offertes aux idoles. Act., xv, 20. Cf. Apoc, ii, 20. Mais cette prohibition n’était que provisoire. Saint Paul montra aux chrétiens dans quelle mesure il convenait d’en tenir compte. I Cor., viii, 1-13 ; cf. Gal., ii, 11-14. VoirlDOLOthvte,

col. 830.

H. Lesêtre.
    1. IMPURETÉ LÉGALE (hébreu -##


IMPURETÉ LÉGALE (hébreu -.tum’âh ; Septante : àxaôipffia ; Vulgate : immundities), état de celui qui a contracté une souillure légale.

I. Les causes d’impureté. — Ces causes peuvent être ramenées à cinq : 1° L’usage des choses impures. On contracte une souillure légale quand on mange la chair des animaux impurs. Lev., xi, 4-47. Voir Animaux impurs, t. i, col. 643-620. Il en est de même quand on mange la chair des victimes immolées depuis plus de deux jours ou ayant subi le contact d’une chose impure, Lev., vii, 18-20 ; la chair d’une bête morte d’elle-même ou déchirée par une autre, Lev., xvii, 15 ; la chair des victimes immolées aux idoles. I Mach., i, 65. — 2° Le contact des choses impures, d’un cadavre humain, d’ossements humains ou d’un sépulcre, Num., xix, 11, 12, voir Cadavre, t. ii, col. 10-12 ; d’un cadavre impur de béte, même quand le contact est involontaire, Lev., v, 2 ; xi, 4-8, etc., voir Animaux impurs, t. i, col. 620 ; d’une souillure humaine quelconque, que le contact soit remarqué à l’instant même ou seulement plus tard, Lev., v, 3 ; d’une étoffe de laine ou d’une peau rongées par la moisissure désignée sous le nom de lèpre, Lev., xiii, 47-59 ; l’entrée dans une maison dont les murs se délitent sous l’action de l’humidité, Lev., xiv, 33-53 ; en général le contact de toute personne qui a contracté une impureté légale et de tous les objets qui sont à son usage. Lev., xv, 3, 4, 19-26 ; Num., xix, 22. — 3° La maladie. En tête des affections morbides qui causent l’impureté est naturellement la lèpre, sous ses différentes formes. Lev., xiii, 8-27 ; voir Lèpre. Viennent ensuite les affections qui s’attaquent aux organes de la génération, chez l’homme et chez la femme. Est impur l’homme qui est atteint de zâb, « flux, » pùdic, fluxus seminis, dans sa chair. Lev., xv, 3. Le zâb ou zôb désigne ici soit la gonorrhée bénigne, soit la spermatorrhée, où incontinence chronique, soit la blennorrhée impliquant écoulements d’humeurs malignes, soit en général tous les désordres organiques du même ordre caractérisés tantôt par une incontinence, , tantôt par une rétention anormales, comme l’explique le j". 3 : « que sa chair laisse couler son flux ou qu’elle le retienne, il est impur. » Plusieurs de ces affections sont contagieuses ; il importait donc d’en entraver la propagation. Cf. Surbled, La morale dans ses rapports avec la médecine, Paris, 1892, t. ii, p. 77-93. L’impureté légale résulte également pour la femme du flux de sang anormal et prolongé.

Lev., xv, 25-30. Cf. Surbled, p. 111, 112. — 4° Certains phénomènes physiologiques. Il y a souillure légale à la suite de la pollution, Lev., xv, 16 ; Deut., xxiii, 10, et des rapports conjugaux, Lev., xv, 18 ; I Reg., xxi, 5 ; II Reg., xi, 4, sans préjudice, bien entendu, de la faute, morale qui est commise quand la première est volontaire et quand les seconds sont illégitimes. Cf. de Hummelauer, Comment, in Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 456. L’impureté à la suite des rapports conjugaux était également reconnue chez les Babyloniens, chez les Égyptiens et chez les Arabes, au dire d’Hérodote, 1, 198 ; il, 64. L’impureté légale est encore la conséquence du flux de sang mensuel de la femme..Lev., xv, 19-24 ; xviu, 19. Cf. Koran, ii, 222. Le flux de sang normal peut durer de deux ou trois jours à sept ou huit. Cf. Surbled, p. 108. La loi mosaïque va au delà de la durée moyenne en fixant à sept jours la période d’impureté. Lev., xv, 19. — 5e L’enfantement. Lev., xii, 2-5. Chez les païens eux-mêmes, l’enfantement est considéré comme une cause d’impureté pour la mère. Cf. Théophraste, Caract., 16 ; Euripide, Iphig. Taur., 383 ; Térence, Andrian., iii, 2, 3 ; Censorinus, De die natal., xi, 7 ; Macrobe, Saturn., i, 16.

II. Durée de l’impureté. — La loi détermine trois périodes différentes d’impureté légale. 1° La plus courte période durait « jusqu’au soir », c’est-à-dire comprenait la journée. Étaient impurs jusqu’au soir le prêtre qui avait immolé la vache rousse, celui qui l’avait brûlée et celui qui avait porté ses cendres hors du camp, Num., xix, 7, 8, 10 ; voir Vache rousse ; celui qui touchait le cadavre impur d’un animal, Lev., xi, 24 ; celui qui entrait dans une maison pendant le temps que le prêtre la consignait pour y observer la lèpre des murailles, Lev., xiv, 46 ; celui qui touchait l’homme atteint de « flux s morbide ou les objets à l’usage de cet homme, Lev., xv, 6-12 ; celui qui touchait la femme atteinte de flux de sang ou les objets à l’usage de cette femme, Lev., xv, 21, 27 ; l’homme et la femme qui avaient eu des rapports conjugaux. Lev., xv, 16, 18. En obligeant à se purifier et à se tenir à l’écart durant toute la journée ceux qui étaient tombés dans l’un des cas précédents, la loi pourvoyait sans doute à une sorte de nécessité hygiénique, mais elle cherchait avant tout à faire prévaloir le principe de la pureté. Dans plusieurs des cas qui précèdent, l’hygiène eût eu satisfaction en quelques instants ; si la loi exigeait davantage, c’était en vertu d’une pensée plus haute. Même quand il s’agissait des devoirs conjugaux les plus légitimes, elle imposait des purifications destinées à prévenir, par l’assujettissement qu’elles causaient, l’abus des satisfactions permises. De Hummelauer, p. 456. — 2° La seconde période d’impureté légale durait sept jours, c’est-à-dire toute une semaine. Il est à noter que pendant toute la durée des maladies énumérées plus haut, lèpre, flux de sang, etc., l’on était impur, et que la période hebdomadaire d’impureté légale ne commençait qu’après la guérison constatée. L’impureté de sept jours atteignait ainsi le lépreux, Lev., xiv, 8, 9 ; l’homme qui avait souffert d’un « flux » morbide, Lev. ; xv, 13 ; la femme qui avait son flux de sang mensuel et normal, Lev., xv, 19 ; l’homme qui avait commerce avec elle pendant ce temps, Lev., xv, 24 ; la femme qui avait été affligée d’un flux de sang morbide, Lev., xv, 28 ; enfin celui qui avait touché un mort. Num., xix, 11. Ici encore la durée de l’impureté légale va au delà de la nécessité hygiénique et accuse dans le législateur une préoccupation d’ordre supérieur. Mais, même au point de vue de la santé publique, il était prudent que l’homme qui avait souffert de certains maux ou subi certains contacts fût tenu en observation pendant un temps notable. Notre-Seigneur paraît faire allusion à l’impureté de huit jours contractée par celui qui avait touché un mort, quand il dit à celui qui veut être son disciple : « Suis-moi et laisse les morts ense-