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IMPRÉCATION — IMPURES (CHOSES)


trophe que saint Paul adresse au grand-prêtre Ananie. Act., mil, 3. Voir Ananie 8, 1. 1, col. 542.

H. Lesêtre.
    1. IMPUDICITÉ##


IMPUDICITÉ, vice opposé à la chasteté. — Il n’y a pas dans l’hébreu de substantif abstrait répondant au mot à<r&YE’« ! impudicitia, qui, dans la Sagesse, xiv, 26 (dans III Mach., iii, 26), et dans le Nouveau Testament, désigne l’impudicité. Marc, vii, 22 ; Rom., rai, 13 ; II Cor., xil, 21 ; Gal., v, 19 ; Eph., iv, 19, et aussi I Pet., iv, ’3 ; II Pet., ii, 7, 18 ; Jud., 4, où la Vulgate traduit iué^Yeta par luxuria. Ce désordre est toujours flétri dans l’Écriture, comme, par exemple, Gen., xix, 5-9 ; Sap., XIV, 24-26. Il a sa racine dans la corruption du cœur, Marc, vii, 21, 22, et est toujours poursuivi par la réprobation et le châtiment de Dieu, Lev., xviii, 22 ; XX, 13 ; Rom., rai, 13 ; II Cor., xii, 21. Les chiens, e’est-àdire les impurs (voir Chien, t. ii, col. 702) et les impudiques (rcopvoc, impudicï) sont exclus du royaume du ciel. Apoc, xxii, 15. L’absence, dans une âme, de la vertu d’espérance est quelquefois, d’après saint Paul, la cause de l’impudicité. Eph., iv, 19. L’impudicité a son remède dans la prière, la mortification, la garde des sens.Sap., vki, 21 ; Rom., viii, 13 ; Col., iii, 5. Voir Adul*. tère, t. i, col. 242 ; Fornication, t. ii, col. 2314.

P. Renard.

    1. IMPURES##

IMPURES (CHOSES) (hébreu : tdmê’; Septante : àxaSàpTov ; Yulgate : immunàum), choses que l’Israélite ne pouvait manger ou toucher sans contracter une souillure légale. Voici l’énumération des choses impures, d’après la loi de Moïse.

1° Les animaux impurs, qu’il était défendu non de toucher, mais de manger. Cf. Animaux impurs, t. i, col. 613-624 ; I Mach., i, 65 ; Act., x, 14, 28 ; xi, 8.

2° La chair des victimes qui n’avait pas été mangée le jour du sacrifice ou le lendemain ; le troisième jour, on devait la brûler, et l’on ne pouvait la manger après deux jours sans se rendre coupable. Il en était de même de la chair de la victime qui, même le premier ou le second -jour, avait touché quelque chose d’impur. Lev., vii, 18-20.

Le cadavre de l’homme.

Le contact d’un mort

rendait impur celui qui le touchait. Si le mort était dans une tente, il communiquait l’impureté à tous ceux qui se trouvaient dans la tente et à tous.les vases non munis d’un couvercle attaché. Cenx qui contractaient cette souillure la communiquaient à d’autres. Le contact des ossements humains et même d’un sépulere entraînait la même souillure. Num., xix, 11-22. Josèphe, Ant. jud., XVIII, ii, 2, raconte que, sous le procurateur Coponius, des Samaritains s’introduisirent de nuit dans le Temple durant les fêtes de la Pâque et y répandirent des ossements humains, ce qui fut l’occasion d’un grand scandale. Cf. IV Reg., xxiii, 14. Quant aux sépulcres, on les blanchissait à la chaux pendant le mois qui précédait la Pâque, afin que les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem pussent les reconnaître aisément et éviter la souillure de leur contact ; Matth., xxiii, 27 ; Luc, xi, 44 ; Jerus. Maasar Scheni, ꝟ. 55 c ; Schekalin, i, 1.

4° Le cadavre impur d’une bête sauvage ou domestique ou celui d’un reptile. — Le contact de la bête sauvage ou domestique ne causait de souillure que quand la bête était morte d’elle-même ou qu’elle avait été tuée par une autre bête, ainsi que l’explique la Vulgate, Lev., v, 2 ; cf. Lev., xvii, 15, et comme il résulte d’un texte d’Ézéchiel, iv, 14. Il est évident qu’il était permis de toucher au cadavre des animaux mis à mort pour les sacrifices ou pour l’alimentation. Il fallait spécialement tenir pour impurs les cadavres du chameau, du lapin, du lièvre et du porc, Lev., xi, 4-8 ; des animaux aquatiques sans nageoires et sans écailles, Lev., xi, 10, 11 ; des reptiles et des animaux qui ont quatre pieds et des ailes, Lev., xi, 23-25 ; des quadrupèdes qui n’ont pas le pied fourché et ne ruminent pas, Lev., xi, 27-28 ; des petits quadrupèdes comme la taupe, la souris, le héris son, la grenouille, etc. Au contact d’une partie du cadavre de ces derniers, tout objet à l’usage de l’homme, ustensile, vêtement, vase, etc., contractait la souillure, et cette souillure était aussi communiquée par l’eau qui l’avait elle-même contractée. Il n’y avait d’exceptées que les sources, les citernes et les semences. Lev., XI, 29-40. C’eût été en effet par trop étendre le dommage que d’imposer la souillure légale à ces trois choses. D’ailleurs la souillure réelle, qui eût pu devenir dangereuse pour la santé, avait pour correctif dans la source le renouvellement continuel de l’eau, dans la citerne, « formant des amas d’eaux, » la grande quantité du liquide, et dans la semence l’action du sol où celle-ci devait être enfouie. Les pharisiens exagérèrent plus tard la prohibition concernant les cadavres d’animaux jusqu’à passer à travers un linge l’eau qu’ils buvaient, de peur d’avaler quelque eadavre de moucheron. Matth., xxiii, 24. 5° Une souillure humaine, de quelque nature qu’elle soit. Lev., v, 3.

La lèpre.

Lev., xiii, 8, 15, 20, 25, 27, etc. Voir Lèpre.

La lèpre des étoffes de laine et des peaux.

Lev.,

XIII, 47-59. Jl ne s’agit pas ici de vêtements portés par des lépreux ; ceux-ci sont lavés, Lev., xiv, 8, et non brûlés comme le doivent être les tissus atteints de la lèpre. Cette lèpre des lainages et des peaux était une sorte de moisissure qui allait en s’étendant de plus en plus et qui pouvait provenir de différentes causes, surtout d’une maladie cutanée des animaux qui avaient fourni la laine ou la peau. L’expérience avait permis aux anciens de constater que l’usage de ces objets était dangereux pour la santé. Voir N. Guéneau de Mussy, Élude sur l’hygiène de Moïse, Paris, 1885, p. 11.

La lèpre des maisons.

Cette lèpre était le produit

de l’humidité ; les murs se couvraient alors d’un salpêtrage qui ressemblait à une sorte de lèpre, ou d’autres fois d’une couche verdâtre de lichens. Il y avait là une cause de malpropreté qui pouvait avoir des effets malsains. Lev., xiv, 33-53.

9° Le lit et le meuble sur lequel s’est couché ou s’est assis celui qui est atteint de gonorrhée, c’est-à-dire d’affections morbides de différente nature, comme la spermatorrhée, la blennorrhée, etc., constituant les unes et les autres une grave et répugnante impureté physique. Lev., xv, 3, 4.

10° Le lit et le siège de la femme atteinte d’un flux de sang, soit normal, soit morbide, et tous les objets qui ont. été posés sur ce lit ou sur ce siège. Lev., xv, 19-26. 11° La vache rousse et ses cendres, qui servent à faire l’eau de purification. Num., xix, 7, 8, 10.

12° Les fruits des arbres plantés dans la terre de Chanaan pendant les trois premières années de récolte.

— Lev., xix, 23. Cette prohibition temporaire avait pour but d’inspirer aux Israélites une plus profonde horreur pour l’idolâtrie qui avait souillé lepays pendant longtemps. 13 a La demeure des gentils. — La maison habitée par les gentils, adonnés au culte des idoles, n’était pas par elle-même regardée comme impure. La loi mosaïque n’en faisait pas mention. Mais, après le retour de la captivité, quand la répulsion pour l’idolâtrie s’aceentua parmi les Israélites et finit par s’étendre, avec une rigueur extrême, contre laquelle saint Paul réagit, I Cor., v, 10, aux païens eux-mêmes, les docteurs déclarèrent impies leurs demeures. « La maison d’un païen sera à vos yeux comme la demeure d’un animal, » dirent-ils, Eroubin, lxii, 2. « Les maisons des gentils sont tum’ïm, impures, » est-il écrit dans la Mischna, Soukkoth, xviii, 7. D’après le Talmud de Babylone, la poussière même de la terre païenne était une souillure. Sanhédrin, 1. 12. On comprend dès lùrs que les Juifs formalistes se soient refusés à pénétrer dans le prétoire de Pilate ; ils seraient devenus impurs, d’après la règle posée par les docteurs, pour tout un jour, ce qui les eût empêchés de manger la Pâque ce jour-là. Joa., xviii, 28.