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ENFANT


Dictionnaire de la Bible, édit. Migne, Paris, -1845, t. i, au mot Allaitement, p. 304, pense que ces " nourrices étaient seulement des esclaves ou des gouvernantes, à qui était confié le soin d’élever ces enfants. Il appuie son sentiment principalement sur le fait de Noémi, "qui dans sa vieillesse fut la nourrice du fils de Booz. Rufh, iv, 16. La durée de l’allaitement était relativement longue. La mère de Moïse rendit à la fille de Pharaon l’enfant déjà grand. Exod., ii, 0. Anne, mère de Samuel, nourrit son fils deux ans. I Reg., i, 23 et 24. La mère des Machabées allaita le plus jeune de ses fils pendant trois ans. II Mach., vii, 27. On peut penser que ce n’était pas la règle ordinaire, et que c’est par l’effet d’une tendresse spéciale que cette femme avait prolongé le temps de

508. — Égyptienne portant son enfant sur les épaules. D’après une photographie. Cf. fig. 133, col. 2189.

l’allaitement de son dernier enfant. Cependant le scribe Ani, parlant à son fils du respect et de l’amour filial qu’il doit à sa mère, lui dit : « Elle t’a porté comme un véritable joug, sa mamelle dans ta bouche pendant trois années. » F. Lenormant, Histoire ancienne de l’Orient, 9° édit., t. iii, Paris, 1883, p. 142. Il en résulterait que la durée de l’allaitement aurait été de trois ans chez les Égyptiens. Aujourd’hui encore, en Orient, les enfants sont allaités par leurs mères pendant trois années. Selon les rabbins, la durée nécessaire de l’allaitement était de deux ans ou de dixhuit mois. Talmud de Jérusalem, Guitin, vii, 7, trad. Schwab, t. ix, Paris, 1887, p. 55-56. La mère ou sa servante porte l’enfant, non pas ordinairement dans ses bras, mais, comme on le fait encore aujourd’hui en Palestine, sur ses épaules (fig. 568), ou suspendu à son dos (fig. 569), ou sur son sein (fig. 570). Num., xi, 12 ; Is., xlix, 22 ; Lam., ii, 12. Le père le porte aussi exceptionnellement. Deut., i, 31. Cf. Ose., xi, 2.

6° Sevrage. — Le festin qu’Abraham donna, lorsque Isaac fut sevré, Gen., xxi, 8, autorise à penser que le sevrage des enfants était célébré dans la famille par une fête et

des réjouissances. Une fois sevré, l’enfant, ne demandant plus constamment le sein de sa mère, est calme et garde une attitude paisible et résignée. Ps. cxxx, 2. On ne lui donnait pas l’instruction aussitôt après le sevrage, Is., xviii, 9, et il restait encore avec sa mère, la fille habituellement jusqu’à son mariage, le fils probablement jusqu’à l’âge de cinq ans. Cf. Prov., xxxi, 1 ; Hérodote, i, 136 ; Strabon, XV, iii, 17. Son éducation physique et morale exigeait beaucoup de soins et causait aux parents une grande sollicitude. Sap., vil, 4. Dans les familles opulentes, il était placé sous la direction d’un ou plusieurs gouverneurs (’ômnîm). IV Reg., x, 1, 5 ; cf. Is., xi.ix, 23 ; Gal., iii, 24. L’enfant, abandonné à lui-même, ne pouvait attirer que de la confusion à sa mère. Prov., xxix, 15. Voir

a-f

569. — Enfant porté suspendu au dos de sa mèrel D’après une photographie.

Éducation et Écoles. Simon, L’éducation et l’instruction des enfants chez les anciens Juifs, 1879.

7° Droits du père sur l’enfant, — Le père, qui était le chef naturel de la famille, jouissait de droits très étendus sur ses enfants. Ceux-ci travaillaient pour son compte et lui obéissaient en serviteurs soumis. Les jeunes filles gardaient les troupeaux dans les familles ordinaires, Gen., xxix, 9 ; Exod., ii, 16 ; elles allaient chercher l’eau à la fontaine, comme elles le font encore aujourd’hui, Gen., xxiv, 15-20 ; elles s’occupaient de cuisine. II Reg., irai, 8-9. Voir Cuisinier, col. 1151. Cf. Palestine Exploration-Fund, Quarterly Stalement, 1881, p. 301. La loi accordait au père le droit d’annuler les vœux de sa fille, Num., xxx, 4-6 ; elle lui permettait même de la vendre pour un temps comme esclave. Exod., xxi, 7. Mais elle lui enlevait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Le père dont l’autorité était méprisée devait accuser le rebelle devant les anciens, qui jugeaient la cause, et le peuple était chargé d’exécuter la sentence et de lapider le coupable. Deut., xxi, 18-21. i. D. Michælis, Mosaisches Recht, 3e édit., Francfort-sur-le-Mein, 1793, t.ii, p. 103-108. Le pouvoir paternel cessait pour les filles au moment de leur mariage ; pour les fils, il durait jusqu’à la mort du.