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CONSUL — CONTRAT


En cas de danger public, le sénat confiait aux consuls un pouvoir illimité par cette formule : Videant consules ne quid respublica detrimenti capiat. C’est ce qu’on appelait le senatus consullum ultimum. Willems, Droit public romain, 5 S édit., in-8°, Louvain, 1884, p. 239. Les consuls ne pouvaient être l’objet d’une accusation pendant la durée de leurs fonctions.

En temps de guerre, les consuls levaient les troupes et commandaient les armées. Ils avaient le pouvoir absolu sur leurs troupes. Avec les progrès de la domination romaine, l’usage s’établit d’envoyer des préteurs dans certaines provinces ; on confia toujours aux consuls les plus importantes. Cependant à partir de Sylla les consuls durent passer entièrement à Rome leur année de gouvernement. Ils allaient ensuite commander une province sous le nom de proconsul. Voir Proconsul. La loi Pompéia (52 avant J.-C.) décida qu’il y aurait un intervalle de cinq ans entre le consulat et le proconsulat.

Les consuls avaient une escorte de douze licteurs armés de faisceaux formés de baguettes sans hache au milieu de Rome, et avec une hache quand le magistrat était hors de Rome. Les licteurs marchaient un à un devant le magistrat. Celui-ci avait également à son service des scribes, des courriers, des hérauts, etc. Le consul qui n’avait pas l’exercice effectif du pouvoir était suivi et non précédé des licteurs. Voir Licteur. Ils avaient le droit, qui leur était commun avec les autres magistrats supérieurs, de s’asseoir sur une chaise curule, sella curulis, de porter une tunique ornée d’une large bande de pourpre et appelée laticlave, la toge prétexte également bordée de pourpre, enfin des bottines rouges attachées par quatre courroies noires qui montaient à mi-jambe et ornées d’une agrafe en forne de croissant : calceus patricius. Voir Th. Mommsen, Manuel des antiquités romaines, trad. franc., in-8°, Paris, 1892, t. ii, p. 2-13, 33-36, 44, 55.

Le consulat subsista sous l’empire, mais ses fonctions et ses insignes furent modifiés. Il n’est pas question dans la Bible des consuls de l’époque impériale.

Bibliographie. — Klee, De magistratu consulari, in-8°, Leipzig, 1832 ; Romer, De consulum romanorum auctoritate, in-8°, Utrecht, 1841 ; A. Schâfer, Zur Geschichte des rômischen consulates, dans les Jahrbûcher fur Philologie, t. cxv (1876), p. 569-583 ; A. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, in-8°, Paris, 1886, p. 57-61 ; P. Willems, Droit public romain, 5e édit., Louvain, 1884, p. 257 ; Th. Mommsen et J. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. franc., Paris, 1893, t. iii, p. 84-161 ; J.-B. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, in-8°, Paris, 1882, t. i, p. 81-90.

E. Beurlier.

    1. CONTANT DE LA MOLETTE##

CONTANT DE LA MOLETTE (Philippe du), né dans le Dauphiné le 29 août 1739, mourut sur l’échafaud le 24 juillet 1794, victime du tribunal révolutionnaire de Paris. Il était docteur de Sorbonae et vicaire général de l’évêque de Vienne (Dauphiné). Ses travaux sur l’Écriture Sainte sont des ouvrages exégétiques et critiques. 1° Essai sur l’Écriture Sainte, ou Tableau historique des avantages que l’on peut retirer des langues orientales pour la parfaite intelligence des Livres Saints, in-12, Paris, 1775. On y trouve une notice abrégée des Polyglottes d’Alcala, d’Anvers, de Paris et de Londres ; le plan d’une nouvelle Polyglotte, plus simple et plus utile ; l’histoire des langues orientales et des exemples qui montrent leur utilité pour l’interprétation littérale du texte sacré. — 2° Nouvelle méthode pour entrer dans le vrai sens de l’Ecriture, 2 in-12, 1777. Le même sujet est repris et développé ; ce qu’il y a de nouveau, ce sont quatre dissertations sur l’antiquité de l’écriture, l’arche de Noé, la chronologie biblique et la longévité humaine.

— 3° La Genèse expliquée d’après les textes primitifs, avec des réponses aux difficultés des incrédules, 3 in-12, Paris, 1777. Des observations critiques et des remarques historiques, philosophiques et morales accompagnent et

suivent le texte latin de la Vulgate et sa traduction française. — 4° L’Exode expliqué, 3 in-12, Paris, 1780. L’auteur a reproduit en tête de cet ouvrage une thèse en six langues sur Job, qu’il avait soutenue le 27 juillet 1765. C’est une courte et substantielle introduction historique et critique au livre de Job. Le soutenant y paraît très versé dans les langues orientales. Pour lui témoigner sa satisfaction, Louis XV le dispensa par lettres de cachet de tout interstice pour la licence ; mais le candidat suivit les formes usitées dans l’obtention des grades et n’usa pas de la faveur royale. — 5° Le Lévitique expliqué, avec des dissertations et des réponses aux difficultés des incrédules, 2 in-12, Paris, 1785. Le texte hébraïque, dont les variantes sont citées, est constamment mis en parallèle avec le Pentateuque samaritain. — 6° Les Psaumes expliqués d’après l’hébreu, le chaldéen, le syriaque, l’arabe, l’éthiopien, l’araméen, le grec et le latin, ou Confrontation raisonnée et suivie de la Vulgate avec les différents textes orientaux ou grecs tant des Septante que d’Aquila, de Stjmmaque et de Théodotion, 4 in-12, Paris, 1781. Le tome iv forme un Traité sur la poésie et la musique des Hébreux, pour servir d’introduction aux Psaumes expliqués. — L’abbé Contant de la Molette avait préparé une Nouvelle Bible polyglotte, plus précise et moins dispendieuse que les grandes Polyglottes. Nous doutons qu’elle ait été publiée. Cf. Picot, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique pendant le xviii’siècle, 3e édil., Paris, 1856, t. vi, p. 504 ; Hurter, Nomenclator litlerarius, l re édit., Inspruck, 1883-1886, t. iii, p. 337-338. E. Mangenot.

CONTINENCE. Voir Chasteté.

    1. CONTRADICTION##

CONTRADICTION (EAU DE). La Vulgate a traduit par Aqua contradictionis, « Eau de Contradiction, » l’hébreu Mê Meribâh, nom donné au lieu où Moïse fit jaillir de l’eau du rocher en le frappant. Num., xx, 13, etc. Voir Meribah.

    1. CONTRAT##

CONTRAT, acte en vertu duquel on obtient d’une autre personne, moyennant certaines conditions, la cession d’un bien ou la jouissance d’un avantage. — 1° Le premier contrat que mentionne la Sainte Écriture est celui qu’Abraham passe avec les fils de Heth, pour l’acquisition de la caverne de Makpelah. Gen., xxiii, 3-20. Il n’y a point d’écrit, mais les conditions de la vente sont longuement débattues en public (voir Commerce, col. 879), « sous les yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entrent par la porte de cette ville. » Ces témoins, les derniers surtout, qui sont plus désintéressés dans l’affaire, procurent à la transaction un caractère de légalité et d’authenticité qui doivent la rendre désormais inattaquable. On prend soin d’ailleurs, pour éviter toute contestation ultérieure, de dresser un état exact et détaillé de la propriété concédée : « le champ jadis à Éphroh, sis à Makpelah, en face de Mambré, le champ et la caverne et tous les arbres qui sont dans le champ dans tout le pourtour de ses limites. » Cf. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 6e édit., t. i, p. 518-521. — 2° L’histoire de Ruth, iv, 1-11, offre un second exemple de contrat. Il s’agit d’acheter un champ ayant appartenu à Élimélech, le défunt mari de Noémi. Or l’acquisition de ce champ entraîne le droit et le devoir d’épouser Ruth, la belle-fille de Noémi, en vertu de la loi du lévirat. Deut., xxv, 5-7. L’affaire se traite à la porte de la ville, en présence de dix anciens et de tout le peuple. Ruth, iv, 1, 2, 9, 11. Le plus proche parent se récuse. Booz se substitue alors à ses droits. En pareil cas, celui qui cédait son droit devait ôter sa chaussure et la donner au parent qui se subrogeait à lui, comme pour lui transmettre le pouvoir de mettre le pied sur l’héritage en qualité de propriétaire. Deut., xxv, 9. Cf. Rosenmûller, Das alte und neue Morgenland, Leipzig, 1818, t. iii, p. 70. Les