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CONFESSION


de Jérusalem traduit, t. x, p. 278, dit que tous ceux qui sont condamnés à être lapidés doivent confesser leur crime avant leur exécution, aiin d’avoir leur part dans le monde futur. Le traité Yoma, ii, 6 ; iv, 2, et vi, 2 ; Schwab, ibid., t. v, p. 194, 205 et 232, rapporte de son côté les foTmules de confession employées par le grand prêtre en la fête du Grand Pardon. Ce sont des formules générales. Il cc-nfessait en ces termes ses propres iniquités : « Éternel, j’ai été pervers, j’ai péché, j’ai commis des fautes devant toi, moi et ma maison ! Dieu, pardonne les crimes, les péchés et les fautes dont je me suis rendu coupable devant toi, moi et ma maison, comme il est écrit dans la loi de Moïse, ton serviteur, Lev., xvi, 30 : Car en ce jour se fera votre expiation, etc. » Il renouvelait à deux autres reprises la même confession : une première fois pour lui, sa maison, les fils d’Aaron et le peuple saint ; une seconde fois pour le peuple et la maison d’Israël.

Le même traité Yoma, qui est consacré à la fête du Grand Pardon, déclare, viii, 8 ; Schwab, ibid., p. 255, que pour les péchés commis envers Dieu la cérémonie de cette fête expie les fautes ; mais que, pour les fautes envers le prochain, elles ne sont expiées que si l’on satisfait directement au prochain. Au commentaire de ce texte, la Ghemara du Talmud de Jérusalem ajoute des observations importantes au sujet de la confession que chaque pécheur devait faire de ses propres fautes, soit au prochain qu’il avait offensé, soit à Dieu. Celui qui a péché envers le prochain devra aller auprès de lui et lui dire : « J’ai commis un péché envers toi, et je le regrette. » Si l’offensé est mort, il faudra aller sur sa tombe exprimer son repentir, et lui dire : te J’ai péché, j’ai tourné le bien en mal, et j’en éprouve des regrets. » — Tous les Israélites doivent, la veille et le jour de l’Expiation, faire cinq fois leur confession : la veille à l’entrée de la nuit, le matin, à midi, aux vêpres et enfin dans la prière de clôture. Sont-ils tenus d’énoncer dans cette confession le détail de toutes leurs actions blâmables ? Le Talmud a rapporté deux opinions à ce sujet. Selon Rabbi Juda ben Bethera, cette énumération est nécessaire. Selon Rabbi Akiba, l’énumération est inutile. Traité Yoma, viii, 8 ; Schwab, ibid., t. v, p. 257-258 ; cf. traité Nedarim, v, 4 ; Schwab, ibid., t. viii, p. 198. — En résumé, le Talmud impose une confession générale le jour de l’Expiation. Il impose également à celui qui est lapidé la confession spéciale du crime pour lequel il est condamné. Il prescrit encore à celui qui a fait tort à son prochain l’aveu de cette injustice. Il ne se prononce pas sur l’opinion des rabbins qui demandaient une confession distincte de tous les péchés commis.

Ce point continua depuis lors à diviser les docteurs juifs. On peut voir dans le P. Morin, Commentarius historicus de disciplina et administratione sacramenti Pœnitentise, Anvers, 1682, lib. n et ix, un grand nombre de réponses des rabbins à ce sujet. En général, ceux qui se montrent favorables à la confession distincte et puolique, en dehors des cas spécifiés par la Mischna, se contentent de la conseiller. Plusieurs enseignent que la confession peut se faire par l’intermédiaire d’une tierce personne. Jean Buxtorf l’ancien (voir ce mot), Synagoga judaica, tertia editio de novo restaurata a Johanne Éuxtor/io filio, Bâle, 1661, a recueilli les usages reçus chez les Juifs du xvie siècle à cet égard. Il parle de trois circonstances où les Juifs confessent leurs péchés. À la fête du renouvellement de l’année, ils récitent dans un bain une formule de confession générale formée de vingt-deux mots. A chaque mot, ils se frappent la poitrine, et, après avoir achevé cette confession, ils se plongent tout le corps dans l’eau. Buxtorf, ibid., ch. xxiii, p, 491. À la fête de l’Expiation, ils récitent la même formule. Ils se servent également de formules plus longues. Lorsqu’ils, les récitent tout haut et publiquement, il n’y a pas lieu d’y énumérer leurs péchés ; mais lorsqu’ils les récitent tout bas et en particulier, ils font bien de les énumcrer en

détail. À la fin des cérémonies de la fête, il est d’usage qu’ils se retirent deux à deux en divers lieux de la synagogue, pour se donner la flagellation. L’un se prosterne à terre, le visage vers le nord ou vers le midi, et confesse ses péchés, en se frappant la poitrine à chaque mot de la formule de confession. Pendant ce temps, l’autre, armé d’une lanière ou d’une ceinture, lui en applique trenteneut coups sur le dos, en récitant trois fois le ^. 38 du Psaume lxxviii. Ensuite celui qui vient d’être flagellé se relève et rend à son flagellateur le même service qu’il vient de recevoir de lui. Buxtorf, ibid., ch. xxv, p. 521-522. Enfin, à leur lit de mort, les Juifs font la confession de leurs péchés par des formules qui varient suivant les pays. Après cette confession, ils disent au rabbin qui les a visités ce qu’ils pourraient avoir de secret à lui communiquer, demandent la rémission de leurs péchés, pardonnent à leurs ennemis, bénissent leurs enfants et font le partage de leurs biens. Buxtorf, ibid., ch. xiix, p. 492-494. On voit que, suivant Buxtorf, ils ne confessent leurs péchés en détail que lorsqu’ils parlent à Dieu tout bas, le jour du grand pardon, et que toutes leurs autres confessions sont faites par des formules reçues. C’est donc à tort que Calmet, Dictionnaire de la Bible, édition Migne, Paris, 1845, art. Confession, t. i, col. 1153, invoquait l’autorité de Buxtorf pour affirmer des Juifs d’aujourd’hui qu’ils se confessent à peu près comme nous au lit de mort, et que ceux qui reçoivent la flagellation le jour du grand pardon déclarent leurs péchés, en se frappant la poitrine à chaque péché qu’ils confessent.

Ces erreurs de Calmet et une lecture trop peu attentive de Morin firent croire à quelques auteurs de la première moitié de ce siècle, comme l’abbé Gerbet, dans l’Université catholique, t. i, Paris, 1836, p. 336, et l’abbé Pernet, Études historiques sur le célibat ecclésiastique et sur la confession sacramentelle, Paris, 1847, p. 310, que les Juifs se confessent en détail comme les catholiques. M. Drach répondit à l’abbé Gerbet dans une brochure où il prétendit réfuter Morin, bien qu’il acceptât à peu près les mêmes conclusions qu’a formulées le savant oratorien. Tractatus historicus, p. 717. Voici les conclusions de M. Drach, telles qu’il les a reproduites lui-même, dans son Harmonie entre l’Église et la synagogue, Paris, 1844, t. i, p. 547. Sauf en ce qui regarde l’obligation que nous avons considérée comme certaine, de confesser au prochain les torts qu’on lui a faits, ces conclusions sont conformes à ce que nous venons de dire de la confession extérieure et publique des Juifs. — 1° Les Hébreux, c’est-à-dire les fidèles de l’ancienne loi, ne confessaient pas leurs péchés un à un (singillatim) ; ils n’avaient, comme encore les Juifs modernes, qu’une formule générale, qui consistait à s’avouer coupables, en se frappant la poitrine en signe de contrition. Dans deux cas seulement les rabbins permettent au pénitent, et quelques-uns lui ordonnent, de spécifier ses péchés, ou mieux le repentir de ses péchés ; savoir : 1. s’il a nui au prochain dans son bien ou sa réputation ; 2. si le péché envers Dieu a été commis publiquement. (Le P. Morin dit qu’ils doivent faire connaître leurs torts au prochain qu’ils ont lésé, et que la confession publique de ces torts est partout réputée plus parfaite ; c’est en cela que ses conclusions diffèrent de celles de M. Drach.) — 2° Ce qui distingue encore la confession juive de la confession sacramentelle instituée par Notre - Seigneur, c’est qu’il n’est point nécessaire qu’elle soit entière, c’est-à-dire qu’elle comprenne tous les péchés du pénitent ; et que celui-ci peut se confesser par la bouche d’un autre. — 3° Les Hébreux ne se confessaient pas aux prêtres.

III. La. confession des péchés au baptême de saint Jean-Baptiste. — Les Juifs que saint Jean baptisait confessaient leurs péchés, confitentes peccata sua, sÇojio-Xoyo’ju, evoi - : à « àjxapxiaî aùtùv. Matfh., iii, 6 ; Marc, i, 5. Cette confession était bien propre à inspirer l’esprit du baptême du Précurseur, qui était un baptême de péui-