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ADITHAÎM — ADLER

septentrionale de Juda et la limite méridionale de Dan. Aussi ne comprenons-nous pas que les savants auteurs de la nouvelle carte anglaise, Old and New Testament Map of Palestine, Londres, 1890, feuille 10, aient placé Adithaîm en pleine tribu de Dan. Notre sentiment d’ailleurs s’appuie sur le témoignage formel d’Eusèbe, qui, dans l’Onomasticon, édit. P. de Lagarde, Gœttingue, 1870, p. 220, au mot Ἀδιαθαΐν, distingue de l’Adatha dont nous avons fixé la position auprès de Diospolis « un village, Adiathaîm, de la tribu de Juda, et situé auprès de Gaza », Ἀδιαθαΐν (dans d’autres manuscrits, Ἀδιαθαΐμ (i), φυλῆς Ἰούδα λέγεται δέ τις κώμη περὶ τὴν Γάζαν καὶ ἄλλη Ἀδαθά καὶ περὶ Δίοσπολιν. Saint Jérôme dit exactement la même chose, en donnant à cette localité le nom d’Adia, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 871.

L’emplacement de cette ville n’a pas été retrouvé jusqu’ici. Nous avons dit, à l’article Adiada, que nous serions tenté de l’identifier avec l’Hatita des listes géographiques de Karnak (n° 76). En examinant la place qu’occupe Adithaîm dans l’énumération de Josué, xv, 33-36, et celle d’Hatita dans les listes égyptiennes, peut-être pourrait-on déterminer approximativement la position de cet endroit. (Les noms palestiniens gravés sur les pylônes de Karnak sont énumérés et étudiés dans Mariette, Les listes géographiques des pylônes de Karnak, Leipzig, 1875, p. 12-44 ; voir aussi Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1876, spécialement p. 142-143.) Malheureusement, les villes qui précèdent et qui suivent celle dont nous parions n’offrent pas toutes pour elles-mêmes une identification certaine. Néanmoins, en combinant ces éléments, nous dirions volontiers qu’Adithaîm devait se trouver dans un espace compris entre Na’anéh (Naoun, n° 75 des listes) au nord, Souâfir (Ichapil ou Isphar, n » 78, Saphir) au sud, Tell Zacharia ou Khirbet Sâiréh (Saraïm) à l’est, et Katrah (Gédéra) à l’ouest.

A. Legendre.

ADJURATION, action d’adjurer. Adjurer se présente dans la Bible avec trois sens distincts.

1. Faire jurer, c’est-à-dire exiger de quelqu’un le serment ; c’est le sens naturel du mot hébraïque hišbîâʿ, qui est la forme hiphil du radical šâbaʿ. L’adjuration, chez les Hébreux, consistait donc à exiger le serment de quelqu’un. Cette adjuration avait lieu surtout dans les jugements. Le juge adjurait le témoin ou l’accusé de dire la vérité ; nous en avons des exemples Lev., v, 1 ; Num., v, 18-22 ; III Reg., viii, 31 ; Prov., xxix, 24 ; Matth., xxvi, 63, etc. D’après tous ces exemples combinés, nous voyons que, sauf le cas de Num., v, 18-22, il n’y avait pas de formule consacrée pour faire l’adjuration ; le juge se contentait de dire à l’accusé ou au témoin, en ces termes ou en termes équivalents : Je vous adjure, par le Dieu vivant, de dire la vérité sur ce point, … ce que vous savez sur ce point, …si tel ou tel fait est vrai, … etc. En vertu de cette adjuration, la réponse du témoin était censée faite sous le serment, soit que ce témoin prononçât lui-même quelque formule de serment (quoique le texte sacré n’en parle point), comme le pensent quelques auteurs, Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 89, Berlin, 1853, p. 611-612 ; soit, comme d’autres le disent, qu’il ne prononçât lui-même aucune formule spéciale, ou se contentât de dire Amen, σὺ εἳπας, etc. Michælis, Mosaisches Recht, § 302 ; Rosenmüller, In Lev. v, 1. Dans le cas où l’adjuration était accompagnée de quelque formule de malédiction ou d’imprécation, l’accusé disait : Amen, amen. Num., v, 18-22. Quand le juge, malgré son adjuration, n’obtient aucune réponse, l’accusé ou le témoin qui refuse ainsi de déclarer ce qu’il sait commet un péché, « hait son âme, » comme il est dit Prov., xxix, 24, et « porte son iniquité, » comme il est dit Lev., v, 1 ; il ne peut expier sa faute que par un aveu repentant et par l’un de ces sacrifices pour les péchés d’omission ou d’ignorance dont parle le Lévitique, v, 14-18 ; vil, 1-10. — On trouve dans quelques textes une formule spéciale d’interrogation : « Rends gloire à Dieu. »

Jos., vii, 19 ; Joa., ne, 24 ; cf. III Esdr., a, 8. Quelques auteurs la donnent comme une formule d’adjuration proprement dite ; ce point est fort douteux. Voir Masius, In Jos., vii, 19, dans Migne, Cursus completus Scripturæ Sacræ, t. vii, col. 1157.

Dans les passages cités, le juge qui adjure impose un serment assertoire, c’est-à-dire un serment destiné à appuyer une affirmation ; dans d’autres passages, le supérieur ou le maître qui adjure impose un serment promissoire, en vertu duquel la personne adjurée doit s’engager par serment à faire ce qui est demandé. Dans le texte de Gen., xxiv, 2-9, 37, Abraham adjure Éliézer de ne pas choisir pour son fils Isaac une femme chananéenne, mais une femme de ses parentes, dans la famille qu’il lui indique. Le texte sacré expose les détails de cette adjuration ; ici le serviteur d’Abraham ne se contente pas de répondre en un mot ; il fait un serment proprement dit, suivant les formules et les cérémonies usitées dans ce temps-là. Voir Serment. C’est ce que nous voyons encore Gen., xlvii, 29-31 ; l, 5, où Jacob adjure son fils Joseph de ne pas laisser son corps après sa mort en Égypte, mais de le transporter dans le tombeau de ses ancêtres. Jacob ne se contente pas d’une réponse affirmative ; il exige un serment, que Joseph prête, en effet, de la manière accoutumée. Voir un autre exemple dans Josué, ii, 12, 17, 20.

2. Obliger quelqu’un, au nom et par l’autorité de Dieu, à faire quelque chose. Tel est le second sens du mot adjurer, hišbîâʿ; il ne s’agit plus d’exiger de quelqu’un un serment assertoire ou promissoire, mais seulement de lui commander de faire quelque chose. Or, pour rendre cette injonction plus efficace et en faire comme un devoir sacré, le supérieur qui commande interpose le nom et l’autorité de Dieu, afin que la personne qui est adjurée soit engagée non seulement par l’obéissance, mais encore par la vertu de la religion à accomplir ce qui est commandé. C’est l’adjuration impérative. S. Thomas, 2a 2æ, q. 90, a. 1. Mais il est évident qu’elle suppose dans celui qui adjure : 1° qu’il a l’autorité et le droit de commander ; 2° que, dans l’acte particulier qu’il impose, il ne dépasse pas les limites de cette autorité ; à défaut de l’une ou de l’autre de ces deux conditions, l’adjuration serait illicite et sacrilège. Nous avons des exemples de l’adjuration impérative dans I Esdr., x, 5 ; I Thessal., v, 27. Quand le sujet adjuré de la part de Dieu est le démon, comme, par exemple, Act., xix, 13, l’adjuration revêt un caractère spécial et prend le nom d’exorcisme. Voir ce mot.

3. Prier fortement, instamment (nous disons conjurer) quelqu’un de faire quelque chose. Ce troisième sens, comme déjà le second, a perdu de la force primitive de l’hiphil hišbîâʿ. Nous le voyons Cant., ii, 7 ; iii, 5 ; v, 8, 9 ; viii, 4 ; Marc, v, 7 ; probablement Jer., v, 7 (où la Vulgate a traduit par jurare), et aussi dans la Vulgate, Tob., viii, 23 ; ix, 5. C’est l’adjuration déprécative. Tantôt elle se fait par Dieu ou par une créature avec un rapport explicite ou implicite à Dieu, et alors elle revêt une plus grande autorité et devient un acte de religion ; tantôt, comme dans les passages indiqués du Cantique des cantiques, elle se fait par des créatures sans aucun rapport avec Dieu ; dans ce cas, elle n’est plus qu’une formule spéciale de prière, qui ne diffère de la prière ordinaire que par son caractère de sollicitation pressante.

S. Many.


ADLER Jacques-George-Christian, savant orientaliste, né en 1755 à Amis, dans le Danemark, et mort en 1805. Après avoir étudié à Rome les langues orientales, il revint professer le syriaque, puis la théologie, à l’université de Copenhague, et se fit connaître par plusieurs ouvrages d’érudition. Ses œuvres scripturaires, assez estimées, sont : 1° Codicis sacri recte scribendi leges ad recte testimandoa codices manuscriptos antiquos, in-4o, Hambourg, 1779 ; 2° Novi Testamenti versiones syriacæ, Simplex, Philoxeniana et Hierosolymitana, denuo examinatæ, in-4°,