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ACCOMMODATICE (SENS) — ACCUSATEUR

1888, 2e part., l. I, ch. ier, iii, p. 295-301. À consulter : Vasquez, In iam partem Sum. theol., disp. xiv ; Serarius, Prolegomena biblica, c. xxi, q. 14 ; Frassen, Disquisitiones biblicæ, iv, 6 ; Acosta, De vera Scripturas tractandi ratione, l. III, c. v-xiii ; H. de Bukentop, Tractatus de sensibus Sacræ Scripturæ, c. xv ; Berthier, Tractatus de locis theologicis, Turin, 1888, pars ia, l. I, c. ii, a. ii, § 1, nos 189-191, p. 166-168, et § 3, no 257, p. 220-221.


ACCOS, hébreu : Haqqôṣ (nom avec l’article), « l'épine ; » Septante : Κώς, I Par., xxiv, 10 ; Ἀκκούς, I Esd., ii, 61 ; Ἀκκώς, II Esd., iii, 4, 21 ; Ἀκώς, II Esd., vii, 63.

1. ACCOS, chef de la famille sacerdotale à qui échut sous David le septième sort. I Par., xxiv, 10. Ses descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel. Mais, n’ayant pu retrouver leurs tables généalogiques ni justifier de leur descendance, ils furent exclus du sacerdoce. I Esdr., ii, 61 ; II Esdr., vii, 63. Dans la Vulgate, II Esdr., iii, 21, « Haccus ; » au v. 3, « Accus. »

2. ACCOS (Septante : Ἀκκώς ; Vulgate : Jacob), père de Jean et grand-père d’Eupolème, l’ambassadeur de Judas Machabée à Rome. I Mach., viii, 17.


ACCUB, hébreu : ‘Aqqub, « insidieux ; » Septante : Ἀκούβ, Ἀκούμ.

1. ACCUB, le quatrième fils d'Élioénaï, descendant de Zorobabel. I Par., iii, 24.

2. ACCUB, lévite, un des chefs des gardiens de la porte orientale du temple, du temps de David. I Par., ix, 17, 26. Il était chargé en même temps des chambres et des trésors de la maison du Seigneur. Ses descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel. I Esdr., ii, 42, 45 ; II Esdr., vii, 46. Parmi ses descendants, on en voit un du nom d’Accub lire la loi et faire les fonctions de chef des portiers. II Esdr., viii, 7, 9 ; xi, 19 ; xii, 25.

3. ACCUB, un des chefs des Nathinéens, dont les descendants revinrent de Babylone avec Zorobabel. I Esdr., ii, 45. Son nom est omis dans le texte parallèle. II Esdr., vii, 48.

4. ACCUB, lévite qui assista Esdras dans la lecture de la loi au peuple. II Esdr., viii, 7. Voir Accub 2.


ACCUS. Voir Accos 1.


ACCUSA. Voir Bacbiel.


ACCUSATEUR. Ce mot s’emploie dans divers sens :

1° En matière judiciaire, il signifie, dans la Bible comme dans les auteurs profanes, celui qui défère au juge un crime commis par un autre, afin d’attirer sur lui la vengeance publique : ainsi dans beaucoup de passages cités dans la suite de cet article.

2° En dehors de tout jugement, ce mot signifie celui qui dénonce le crime, vrai ou faux, d’un autre, soit pour le faire corriger, soit pour attirer sur lui la colère et la haine. Dans ce sens, ce mot est employé fréquemment par les auteurs sacrés. Voir, par exemple : Gen., xxxvii, 2 ; xxxix, 13-18 ; I Esdr., iv, 6-24 ; Prov., xxx, 10 ; Eccli., xlvi, 22 ; I Mach., vii, 6, 25 ; II Mach., iv, 1, etc.

3° Dans un sens plus élevé et métaphorique, ce mot signifie celui qui porte une accusation contre quelqu’un devant le tribunal de Dieu, Joa., v, 45 ; Rom., viii, 33 ; dans ce sens, Satan est appelé, par antonomase, « l’accusateur, » ὁ κατήγωρ, Ap., xii, 10, nom que les rabbins ont mis, en hébreu, qâtêgôr, pour le donner au démon. Ce mot, ὁ κατήγωρ, correspond à peu près au mot hébraïque haṡṡâṭân, « l’adversaire, » par antonomase, qui est le nom de Satan. Zach., iii, 1, 2 ; Job, i, 6-9, etc. ; Gesenius, Thesaurus, p. 1328.

4° Dans la Bible, le même mot est encore appliqué à la conscience, qui accuse le pécheur, Rom., ii, 15 ; à la loi, qui accuse celui qui la viole, Joa., v, 45.

5° Enfin le juste est dit aussi « accusateur » de lui-même, Prov., xviii, 17, dans ce sens que le juste est prompt à reconnaître, à avouer et à regretter ses torts : ce qui n’est pas toujours vrai du pécheur. Dans cet article, nous ne prenons ce mot que dans le premier sens, c’est-à-dire en matière judiciaire.

L’accusateur est celui qui implore l’autorité du juge pour faire infliger à l’accusé la peine portée par les lois contre le crime qu’il lui impute ; si le plaignant ne requiert pas la vengeance publique, mais seulement la satisfaction d’un intérêt privé, lésé par le délit commis, il s’appelle non pas accusateur, mais demandeur (voir Dette, Jugement). Dans le premier cas, le jugement est dit criminel ; dans le second, civil ; si le plaignant requiert à la fois la vengeance publique et la satisfaction de ses intérêts, il est en même temps accusateur et demandeur, et le jugement est dit mixte.

Les droits romain et canonique distinguent entre l’accusateur et le dénonciateur : l’accusateur s’oblige à prouver le crime imputé, fait la cause sienne, et s’expose aux peines les plus graves, s’il succombe dans ses preuves ; le dénonciateur se contente de déférer le crime au juge, et d’indiquer les témoins et autres moyens de preuve. Les Hébreux ont ignoré cette distinction ; quiconque défère un crime au juge est dit accusateur ou, plus exactement, sâtân, « adversaire, » et s’expose, s’il agit avec malice, aux peines que nous indiquerons plus loin.

L’accusation n'était pas nécessaire pour mettre en mouvement l’action judiciaire ; quand les juges avaient connaissance d’un crime, par la voix publique ou d’une autre manière, ils pouvaient procéder à une information juridique. Juda apprend, par un bruit public, la faute de Thamar, et procède au jugement, Gen., xxxviii, 24 ; Josué apprend, par révélation divine, que les ordres du Seigneur ont été violés ; il fait une enquête, et Achan convaincu subit la peine de mort. Jos., vii, 10-26. Josèphe nous dit que, lorsque un meurtre avait été commis, les juges de la ville, même avant d’avoir reçu aucune indication sur le coupable, devaient procéder à une enquête et provoquer des dénonciations, même par l’appât des récompenses. Ant. jud., l, viii, 16.

L’accusateur n'était pas toujours, comme chez les Romains, une ou plusieurs personnes déterminées ; c'étaient quelquefois la foule, le peuple, une catégorie de personnes : dans le procès de Jérémie, ce sont les prêtres et les prophètes, Jer., xxvi, 11, 16 ; dans le procès de Pierre et de Jean, ce sont les prêtres, les magistrats préposés au temple, et les Sadducéens, qui les trouvent dans le temple, Act., iv, 1-3 ; dans le procès de saint Etienne, ce sont les synagogues des Affranchis, des habitants de Cyrène, d’Alexandrie, etc. Act., vi, 9-13.

Nous voyons par ces exemples que, dans le droit hébraïque, l’accusation n'était pas réservée, comme dans nos législations modernes, à un magistrat spécial ; le droit d’accusation appartenait à tous les Israélites, soit aux intéressés, c’est-à-dire à ceux qui étaient lésés dans leurs biens, leur honneur, etc., par le crime commis, soit même à un citoyen quelconque qui avait vu le crime ; dans ce sens', pour employer une expression du droit romain, tous les crimes, chez les Hébreux, étaient « publics », c’està-dire qu’il était permis à tous les citoyens de les déférer aux juges par la voie de l’accusation. Les crimes « publics », chez les Romains, étaient surtout ceux qui étaient commis ou censés commis contre la république, et c’est pour cela que tous pouvaient accuser les coupables, Voet., ad Pandectas, de publicis judiciis, 1 ; chez les Hébreux, tous les crimes étaient censés commis directement contre Dieu lui-même, et par conséquent contre l'État, dont Jéhovah