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COC

CODE, s. m. ancien mot, qui signifie ce qu’on nomme présentement chez les Couteliers, pierre à aiguiser.

CODE, s. m. compilation, ou recueil des loix & constitutions des Empereurs, fait par ordre de Justinien. Codes. Justinianœus codex. Il est compris en douze livres, qui sont la seconde partie du droit romain, ou du droit écrit.

Quoique le code ne soit que la seconde partie du droit romain, il fut cependant publié avant le digeste : car celui-ci ne le fut qu’en 533, & le code en 529. Aussi, selon l’ordre chronologique, le code est la première partie du droit romain, & le digeste la seconde. Dans nos éditions, on trouve d’abord les instituts, puis le digeste, & ensuite le code.

Il y avoit auparavant plusieurs autres codes, qui étoient des compilations, ou des abrégés des loix romaines. Deux Jurisconsultes, Grégoire & Hermogène, firent un recueil de droit qu’on appela de leurs noms, code Grégorien, & code Hermogénien. C’étoit une collection des constitutions des Empereurs, depuis Adrien jusqu’à Dioclétien & Maximien, en 306. Il n’en reste plus que des fragmens très-imparfaits. Ce travail fut inutile, faute d’autorité pour le faire observer. L’Empereur Théodose le jeune fut le premier qui fit un code compris en seize livres, composé des constitutions des Empereurs, depuis Constantin le Grand, jusqu’à lui : il abrogea toutes les autres loix qui n’y étoient pas comprises. C’est ce qu’on appelle le code Théodosien, Theodosianus codex, publié en 438, qui fut reçu & observé jusqu’à ce qu’il fût abrogé par le code Justinien. Il a été long temps perdu en Occident ; M. Cujas contribua beaucoup à le rétablir, & le donna au public en meilleur état qu’il n’avoit encore paru. Il y a eu un commentaire de Godefroy sur ce code Théodosien, qui lui a coûté un travail de trente ans. M. de Marville, Professeur à Valence, l’a fait imprimer en six tomes en 1665. En 506, Alaric, Roi des Goths, fit faire une nouvelle compilation du droit romain, tirée de ces codes Grégorien, Hermogénien & Théodosien, qu’il publia sous le nom de code Théodosien. Ce code d’Alaric fut long temps en usage, & fit tout le droit romain qui s’observoit en France. Enfin, l’Empereur Justinien, voyant que l’autorité du droit romain étoit fort affoiblie en Occident depuis la décadence de l’empire, résolut de faire travailler à une compilation générale de toute la Jurisprudence romaine. Il en donna la commission à Tribonien, qui choisit les plus belles constitutions des Empereurs, depuis Andrien jusqu’à son temps : il acheva son ouvrage, & publia son nouveau code en 528. Mais parce que Justinien avoit fait diverses décisions qui changèrent un peu l’ancienne Jurisprudence, il retrancha quelques-unes des constitutions du code composé par Tribonien, & y en ajouta de nouvelles ; c’est pourquoi il en fit faire une nouvelle révision qui parut en 534, & abrogea la première. Le code Justinien, aussi-bien que le reste du droit romain, a été long temps perdu en Occident ; & jusqu’à Lothaire II, qui le retrouva à la prise de Melphe, & le donna à la ville de Pise. Irnier est le premier qui l’ait professé publiquement en 1128. L’Empereur Frédéric ordonna, à la requête des Universités, qu’on enseignât ce droit dans les écoles, & enjoignit à tous ses peuples de l’observer : ce qui a été suivi en Italie & en Allemagne, & l’est encore dans une partie de la France : sur-tout dans les Provinces méridionales.

Euric donna des loix aux Goths qui s’étoient établis dans la Gaule Narbonnoise: le code qu’il composa de ces loix, parut en 466. Leuvigilde corrigea ce code ; il en supprima quelques loix, & en ajouta d’autres ; les Rois qui leur succédèrent, en firent de même, particulièrement Chindosuinde, qui ordonna qu’on ne se serviroit que des loix gothiques. Exgica commit l’examen & la correction des loix gothiques aux Evêques d’Espagne, à condition qu’ils ne dérogeroient point aux loix établies par Chindosuinde. Le code d’Euric étoit encore observé dans la Gaule narbonnoise, au temps du Pape Jean VIII, environ l’an 880.

Code d’Alaric ou d’Anian, compilation tirée des autres codes qu’Alaric II, Roi des Visigots, fit rédiger par Anian, son chancelier, l’an 508.

Ce mot vient du latin codex, qui sigifie cahier, ainsi appelé à codicibus arborum, ex quibus cortices depromebantur.

Codes des loix antiques. Codex legum antiquarum. C’est un recueil qui comprend les loix des Visigots, un édit de Théodoric, Roi d’Italie, les loix des Bourguignons, la loi salique & celle des Ripuariens.

Codes se dit aussi de plusieurs recueils des ordonnances des Rois de France, comme le code Henri, le code Neron.

☞ Le code Henri est une compilation des ordonnances de nos Rois faite sous Henri III, par le président Brisson.

☞ Le code Neron est un recueil d’édits, ordonnances & déclarations fait par Pierre Néron & Girard, Avocats.

Le code de Louis XIII est un recueil des principales ordonnances de ce Monarque, fait par Jacques Corbin, Maître des requêtes de la Reine Anne d’Autriche, imprimé en 1618.

On a appelé le code Michault, une ordonnance du Roi Louis XIII, parce qu’elle avoit été faite par Michel de Marillac, laquelle n’a point eu d’exécution, quoiqu’elle fut très-sage.

On appelle aussi par excellence, code Louis, codex Ludovicœus, les ordonnances faites par Louis XIV, sur la réformation de la justice civile & criminelle, de la marchandise, &c. Le code civil, codex civilis, vérifié en 1667. Le code criminel, codex criminalis, ou rerum capitalium, vérifié en 1670, c’est ce qu’on appelle encore la nouvelle ordonnance. Il y a encore le code marchand, qui règle la marchandise, vérifié en 1673. Le code ou les ordonnances de la Marine. Le code des Eaux & Forêts, codex rerum quæ ad mercaturam, ad aquas & sylvas pertinent, &c.

Code canonique. Voyez Canon.

Code noir. On a donné ce nom à un édit de 1685, concernant le gouvernement & la police dans les Îles Françoises de l’Amérique, & le commerce des Nègres pour ce pays. La vente des Nègres & leur achat sont autorisés par des loix publiques appelées le code noir. Tribart. Ces loix sont des lettres patentes en forme d’édit du mois de Mars 1685, dites communément le code noir. Le Clerc du Brillet.

Code de Louis XIV. C’est un recueil des principaux édits, déclarations ordonnances, arrêts, réglemens concernant la justice, police & finance. Ce recueil sera volumineux.

Code Frédéric. C’est un corps de droit, composé par ordre de Charles Frédéric, Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg, pour servir de loi principale dans tous ses états. Il s’en est fait une traduction françoise assez littérale. Il est sur tout admirable par la réformation de l’ordre judiciaire. La procédure y est extrêmement simplifiée. Tout procès doit être terminé en trois instances, en trois Tribunaux ; le premier Juge, le médiat & le supérieur ; le tout dans l’espace d’une année. Le ministère des Procureurs est supprimé, comme ne servant qu’à grossir & embrouiller la procédure.

☞ Il y a plusieurs autres recueils qui portent le nom de code, comme le code de la marine, le code militaire, le code des Curés.

☞ CODÉBITEUR, s. m. terme de Palais. Celui qui doit, conjointement avec un autre débiteur, à un ou plusieurs créanciers.

☞ On dit au féminin Codébitrice.

CODÉCIMATEUR, s. m. terme de Jurisprudence.