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ACT

absolu quand il est tout acte, sans avoir rien de potentiel, comme l’on parle dans l’Ecole. En ce sens on dit que Dieu est tout acte, que tout est acte en Dieu. Voyez Suarez, Metaphys. T. I. Disp. XIII. Sect. V. En ce sens ce mot est barbare en notre langue, & se dit peu.

Acte & Action, considérés comme synonymes. Action se dit indifféremment de tout ce qu’on fait, commun ou extraordinaire. Voyez Action. Acte se dit seulement de ce qu’on fait de remarquable. C’est un acte héroïque de pardonner à ses ennemis, lorsqu’on est en état de se venger. Les princes doivent marquer les diverses époques de leur vie par des actes de vertu & de grandeur. Acte de vertu, de bonté, de cruauté. C’est un acte de politique indispensable. On fait une bonne action en cachant les défauts du prochain ; c’est acte de charité le plus rare parmi les hommes. Voyez au mot Action l’autre différence qui se trouve entre ces deux mots.

Acte, en termes de Palais, & de Jurisprudence, se dit de toutes les choses qui regardent la Justice, & les procédures de la Pratique, qui sont rédigées par écrit. On les appelle judiciaires, lorsqu’ils sont faits en Justice. Res testata ac consignata, vel testium, vel tabularii, vel judicis scripto. Tabulæ, Scriptum. Le Juge lui a donné acte de la plainte, de sa comparution, de sa déclaration. Il a justifié sa demande par plusieurs sentences, arrêts, & autres actes authentiques. On appelle aussi acte tout ce qui se fait par le ministère des Officiers de la Justice. Passer un acte pardevant Notaires. Passer un acte de soumission au Greffe. Un acte de célébration de mariage, c’est le certificat qu’en donne le Curé. La plûpart des significations de pièces, & les sommations, finissent par ces mots : Dont acte. Un Rapporteur met au bas des Requêtes d’emploi : Ait acte, & soit signifié. Faire acte d’héritier, c’est en prendre la qualité, ou en exercer les droits.

Tous actes dans le Droit sont publics, ou privés. Les actes publics sont de juridiction volontaire, ou de juridiction contentieuse. Ceux de juridiction volontaire, & que l’on appelle aussi authentiques, sont tous les contrats, obligations, transactions &c décharges passées devant Notaires. Ceux de juridiction contentieuse sont toutes les poursuites qui se font en Justice pour intenter l’action, & depuis l’action intentée jusqu’à la fin du procès. Les actes privés, sont ceux qui se passent par les particuliers entre les particuliers, sans le ministère d’aucune personne publique ; comme sont les simples promesses, les billets de change, ou quelque convention faite sous signature privée. En général, acte, est tout ce qui est écrit, & qui sert à justifier quelque chose. Tous actes sont présumés véritables, à moins que ceux qui entreprennent de les contester, ne justifient le contraire.

Acte de notoriété, est celui par lequel les Officiers d’un Siége, consultés sur quelque matière, rendent raison de leur usage.

Acte d’héritier, est tout ce qui paroît avoir été fait par quelqu’un dans l’intention de succéder à un défunt, & qui ne pouvoit être fait sans le nom, la qualité & le caractère d’héritier.

Acte d’appel, est celui par lequel une des parties qui se plaint d’un jugement, déclare qu’il en est appelant.

Acte d’occuper, est celui par lequel un Procureur déclare qu’il est Procureur, & a charge d’occuper pour un tel, sur l’assignation à lui donnée.

Acte de produit, est celui par lequel un Procureur déclare à celui de la partie adverse, qu’il a mis la production au Greffe, ou entre les mains du Rapporteur, avec sommation à la partie adverse d’en faire autant, même de fournir des contredits, dans le temps de l’ordonnance, à peine d’être forclos.

Acte de baillé copie, est celui par lequel un Procureur fait signifier & bailler copie à celui de la partie adverse, des pièces dont il veut se servir dans une instance.

Acte d’affirmation de voyage, est celui par lequel la partie affiliée de son Procureur, affirme être venue pour apporter l’exploit, pour produire, ou pour faire jûger, à l’effet d’obtenir, en cas de gain de cause, ses journées, selon la qualité & selon la distance des lieux.

Acte de délais, est celui par lequel le débiteur abandonne le tout pour la perte & le naufrage.

Acte capitulaire, est une Délibération canonique prise dans un Chapitre de Chanoines, ou de Religieux. Acad. Fr.

Au pluriel il signifie les délibérations & les résolutions publiques, qui sont couchées dans les Registres, qu’on appelle en ce cas les actes publics ; comme les actes des Conciles, les actes du Sénat. Acta. On a extrait ce titre des actes publics. On le dit aussi de ce qui a été conservé à la postérité dans certains Livres & Mémoires authentiques. Les Actes des Apôtres, les Actes des Martyrs. Voyez sur ces Actes, Baillet, Discours sur l’Hist. de la Vie des SS. p. ii n. vi. Les Actes de Pilate concernant Jésus-Christ. C’étoit une fausse procédure de Pilate contre Notre-Seigneur, ou le procès de Notre Seigneur devant Pilate, pièce impie & supposée par les ennemis du Christianisme, pleine de toutes sortes de blasphèmes. L’Empereur Maximin fit un Edit par lequel il ordonna qu’on les envoyât dans toutes les Provinces de l’Empire, que les Maîtres les expliquassent à leurs écoliers, & les leur fissent apprendre par cœur. C’étoit une pièce faite avec tant d’ignorance, qu’on y plaçoit la mort de Jesus-Christ sous le quatrième consulat de Tibère ; c’est-à-dire, la septième année de son Empire, onze ans avant la Passion de Notre Seigneur, & cinq ans avant que Pilate eût le Gouvernement de la Judée. Voyez Eusèbe, L. IX. C.4, & 6. Ruffin, L. l. C. 5. & suiv. Baron, & Spond. ad an. 134, n. 63, & ad an. 311, n. 6. Bolland. Tom. I, p. 363. Les Quartodécimans avoient aussi de faux Actes de Pilate. Baron, ad an. 134, n. 63. Les vrais Actes de Pilate furent envoyés par ce Président à Tibère : Tibère en fit son rapport au Sénat, qui les rejeta, parce qu’ils ne lui avoient point été adressés. C’est ce que témoignent Tertullien dans son Apolog. C. 5 & 21. Eusèb. Hist. L. 2. C. 2. Orosius, L. VII. C. 4. Grégoire de Tours, L. i. C. 24, & avant eux tous, Saint Justin Martyr dans son Apologie à Antonin Pie.

Il y a aussi de faux Actes des Apôtres faits, disoit-on, en Hébreu, par je ne sais quel Abdias, traduits en Grec par son disciple Eutrope, & du Grec en Latin par Jule Africain. Volffgang Lazius les publia en 1551 sur un manuscrit de près de 700 ans, comme si c’eût été une pièce authentique. Un disciple de Manès, nommé Leucius, ou Seleucus, composa aussi de faux Actes des Apôtres sur la fin du IIIe siècle. On a vu encore autrefois les Actes de S. Thomas, les Actes de S. André, les Actes de S.Paul & de Thécle, de S. Philippe ; les Actes de S. Matthieu, de S. Pierre & de S. Jean : mais ce sont des Livres qui ont été déclarés apocryphes ; les derniers ont été fabriqués par l’hérétique Peucius. Ceux de S. Thécle étoient l’ouvrage d’un Prêtre d’Asie, que S. Jean dégrada, en punition de la supposition de cet ouvrage. Ce que nous en avons sous le nom de S. Basile de Séleucie, semble n’en être que l’extrait ou l’imitation. Pautin donna cette pièce en Latin & en François l’an 1608.

☞ Les Actes du Consistoire, acta Consistorii, étoient autrefois les édits & déclarations du Conseil des Empereurs Romains. Le Sénat & les Soldats juroient souvent, par flatterie ou par force, sur les Actes des Empereurs.

Actes des Apôtres. C’étoit une pièce de Théâtre ancienne, que les Confrères de la Passion ont représentée long-temps autrefois à l’Hôtel de Bourgogne. Le Gendre.

Actes, se dit de même, en matière de Sciences, des Mémoires ou Journaux faits par une Société de Gens de Lettres.

Actes, de la Société Royale de Londres, transactions. Ceux de la Société Royale des Sciences de Paris, mémoires. Ceux de Léipsic, simplement Actes, acta eruditorum.

Acte, en Poësie, se dit de certaines divisions ou parties principales du Poëme Dramatique, pour laisser reposer les acteurs & les spectateurs. Actus. C’est la partie du