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atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

Article VI.

Les prisonniers de guerre, qui n’auront pas été mis en liberté par voie d’échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d’accélérer le transport des prisonniers français, le gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes à l’intérieur du territoire allemand une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le gouvernement français pour les transports militaires.

Article VII.

L’ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles après la ratification de ces derniers par l’Assemblée nationale et par Sa Majesté l’empereur d’Allemagne.

Article VIII.

Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif l’administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l’intérêt de la sûreté, de l’entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés la perception des impôts après la ratification du présent traité s’opérera