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longtemps qu’on l’a pu, que ses mandataires n’avaient pas le droit d’initiative dans un certain nombre de cas, et ne pouvaient conséquemment pas proposer beaucoup de mesures importantes.

Or la privation, ou même la restriction du droit d’initiative modifie essentiellement la nature, détruit entièrement la base de la représentation. La privation de ce droit, même si elle n’est que partielle, a, en quelque sorte, l’effet de réduire les mandataires du peuple au simple rôle de conseillers des ministres ! ! et le peuple commence à savoir qu’aux États-Unis ces restrictions sont inconnues !

On a dit au peuple que tous les pouvoirs émaneraient de lui ; et il a cru cela malgré le fait que le gouverneur ne fût pas éligible et eût seul le droit de nommer une des chambres qui concourent à la formation de la loi, ce qui lui fournit un moyen facile d’entraver, quand cela lui plait, la marche de la branche populaire !

Les pouvoirs émanent si peu du peuple qu’il n’a pas même le droit d’élire les officiers publics avec lesquels il est en rapport journalier. C’est le gouverneur qui nomme ses magistrats, ses commissaires, ses officiers de milice, tous les chefs de bureaux, tous ceux qui occupent des emplois lucratifs ! Et le peuple sait maintenant, qu’aux États-Unis, tous les fonctionnaires publics presque sans exception, sont choisis par voie d’élection.

On a dit au peuple que l’Angleterre ne voulait plus s’immiscer dans la législation locale ; et néanmoins, une des clauses de l’acte d’Union donne au secrétaire des colonies le pouvoir de refuser la sanction royale même aux lois qui ont été sanctionnées dans la province par le gouverneur ! Cette clause n’a jamais été rescindée. Tout dernièrement encore, lord Grey, dans une dépêche où il fait des admissions plus explicites que celles que l’on avait faites précédemment, met des bornes au pouvoir de la législature ! D’ailleurs la sanction royale a été refusée déjà à des mesures passées par les deux chambres à l’unanimité ; témoin la loi d’émigration que l’on avait pourtant basée sur les instructions mêmes du bureau colonial : ou bien elle a été suspendue pendant dix-huit mois, deux ans, comme dans le cas de la banque des marchands qui aurait été établie à Montréal sans ce retard.