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coups de fouet, ils sont appliqués jusqu’au dernier. S’il choisit le bâton ou tout autre instrument de torture, rien ne peut l’en empêcher. Là, la loi ne saurait intervenir.

Voilà ce qu’a décidé la Cour suprême de la Caroline du Nord par la bouche du juge Ruffin, en 1829.

« La question qui est posée devant la Cour, dit-il, a été assimilée aux autres relations domestiques ; et on nous a présenté avec force des arguments déduits des principes parfaitement établis de l’autorité d’un père sur son enfant, d’un tuteur sur son pupille, d’un maître sur son apprenti. La Cour ne peut admettre leur applicabilité. Il n’y a aucune analogie entre ces cas et celui qui est devant nous. Au contraire ils sont en opposition directe et il y a entre eux une barrière infranchissable. La différence est précisément la même qui existe entre la liberté et l’esclavage, et il est impossible d’en imaginer une plus complète. Dans l’un, l’objet en vue est le bonheur du jeune homme qui est confié à un gouverneur et qui a des droits égaux aux siens… Avec l’esclavage c’est toute autre chose. Ici l’objet