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et peut-être même novembre 1639 : deux professeurs de Leyde, Golius et Schooten le père, et un professeur de Rotterdam, où Stampioen avait aussi enseigné, Berlikum ; le 8 janvier 1640, on en ajouta un quatrième, de l’Université d’Utrecht, Bernard Schotanus[1]. Descartes avait pleine confiance. Il espérait que le jugement serait rendu dans le courant de mars, au plus tard vers la fin de mars ; le 3 avril, impatienté, il le réclama pour Pâques, ne comprenant pas ces retards, que son esprit soupçonneux interprétait fâcheusement : Golius n’en avait pas pour un quart d’heure de rédaction cependant[2]. L’arrêt ne fut rendu à Leyde que le 24 mai : « Enfin, enfin », s’écrie notre philosophe, qui avait perdu patience[3]. Waessenaer, bien entendu, obtenait gain de cause ; mais on ménageait trop son adversaire, au gré de Descartes. Visiblement, les juges ne condamnaient pas volontiers un de leurs compatriotes, à la requête et sur les instances d’un étranger, quelque amitié qu’ils eussent pour ce dernier. On continua, d’ailleurs, de montrer peu d’empressement. L’arrêt n’avait de valeur pour le public, que s’il était accepté des deux parties, et surtout exécuté : il fallait que les 600 gulden fussent remis aux curateurs des pauvres. Stampioen avait déposé la somme entre les mains du recteur de l’Université de Leyde, lequel était alors Dedel. Celui-ci s’en était dessaisi, en faveur d’un hôpital, le Pestehuis. De quel droit ? demande Descartes. Quo jure ? Un dépôt est chose sacrée : depositiim res sacra. VEtil exige qu’on remette la somme, ainsi qu’il était convenu, au Conseil des Églises qui était comme le bureau d’assistance ou de bienfaisance de Leyde. Trois mois après le jugement, l’affaire traînait toujours en longueur : le 17 août, Descartes

  1. Tome III, p. 33, éclaircissement.
  2. Ibid., p. 56-59 : « pas vn demi quart d’heure », dit-il, p. 58, l. 22-23. Voir aussi auparavant, p. 41, l. 2-4, et p. 7, l. 6-9.
  3. Ibid., p. 69, l. 25 : « Tandem tandem hodie accepimus ſententiam pro l.-A. Waeſſenaer… Ita facta eſt vt, li Magnus aliquis ſuiſſet condemnandus, non potuiſſent Iudices mitioribus verbis eius errores ſigniſicare. » (Pages 69-70, et p. 71.)