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pour celles de la seconde.

Supposons qu' un seigneur ait droit de champart au cinquiéme, de six-vingt gerbes il aura droit d' en prendre vingt-quatre. Mais comme la dixme royale a dixmé la premiere, et que des six-vingt gerbes, selon nôtre systême elle en aura pris six, il est manifeste qu' il n' en restera que cent quatorze, desquelles le droit de champart ne sera plus que de vingt-deux gerbes quatre cinquiémes, ce qui démonstre qu' il aura payé le vingtiéme du champart ; ainsi des autres, tant du côté de la dixme, que du champart. De sorte, que comme une des principales maximes sur lesquelles ce systême est fondé, est qu' un même revenu ne paye point deux fois, il s' ensuit que ces rentes ayant payé dans le premier fonds, ne doivent rien payer dans le second.

Il en est à peu prés de même des rentes constituées à prix d' argent, ou par dons et legs , qui ne doivent entrer dans ce second fonds, que pour autant qu' il en doit revenir au roy de celles qu' il a constituées sur luy-même, par les rentes qu' il a créées sur l' hôtel de ville de Paris, sur les tontines, sur les postes, sur le sel, et sur d' autres fonds semblables. Car comme ces rentes sont toutes hypotequées sur des fonds, ou sur des choses qui tiennent nature de fonds, telles que sont les charges ou offices de judicature et de finances, et que tous ces fonds doivent être sujets à la dixme royale ; il s' ensuit que quand elle a été