1. — Le pouvoir législatif s’exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. – La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale[2]. — La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale[3].
2. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans[4] ; il est rééligible.
3. — Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l’exécution. — Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Il dispose de la force armée. — Il nomme à tous les emplois civils et militaires. — Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront
- ↑ Promulguée au Journal off. du 28 février 1875.
- ↑ V. ci-dessous la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, p. 22.
- ↑ V. ci-dessous, la loi constitutionnelle du 24 février 1875 sur l’organisation du Sénat, p. 11, et la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, p. 16.
- ↑ Résolution de l’Assemblée nationale du 30 janvier 1879, ayant pour objet de nommer M. Jules Grévy président de la République française.