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Il fallait toutes ces précautions, dans un temps où, la cupidité, la force et le brigandage remplaçant le plus souvent tous les droits, les engagements personnels offraient seuls quelque sûreté pour l’avenir. Encore de quel luxe de formalités ne les entourait-on pas, afin de les rendre plus sacrés ! Telle était l’investiture de la propriété cédée ; cette investiture se donnait ou par le vêtement, dont le vendeur et le donateur se dépouillaient pour en revêtir l’acquéreur, ou par la porrection de petits bâtons, qui, en passant d’une main à une autre, signifiaient et consacraient la transmission de la chose. Tels étaient ensuite les serments échangés sur le livre ouvert des saints Évangiles ; la présence des témoins, choisis parmi les personnes les plus honorables et les mieux qualifiées ; la rédaction de l’acte, faite quelquefois dans l’église, et toujours au nom d’un grand seigneur ou d’un officier distingué, d’un évêque, d’un abbé ou de quelque autre dignitaire ecclésiastique ; l’apposition de leurs sceaux ; enfin, au besoin, la confirmation de l’acte par le seigneur suzerain ou par le dignitaire supérieur, le comte, l’empereur, l’évêque, le pape lui-même. Bientôt les chancelleries, les officialités, les prévôtés et les tabellions ou notaires donnèrent aux chartes de vente, de donation, de transactions quelconques, la solennité et la garantie de stabilité que l’on demande aujourd’hui aux bureaux de l’enregistrement et des hypothèques. Cependant, malgré cet appareil, malgré les stipulations de perpétuité les plus expresses, les donataires sentaient le besoin de faire confirmer leurs titres par les héritiers du donateur, et souvent par un second acte du donateur lui-même.