Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/549

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hommes, nonobstant us et coustumes par le temps passé ayt esté au contraire.

Item ou cas que ban seroit mis en tems de garder les biens, si bestes sont treuvées en garde faicte en dommaige d’aultruy de jour, chascune beste payera trois solz d’émende ; et si elles sont treuvées en garde faicte de nuyt en dommaige d’aultruy, chascune beste payera soixante solz d’émende et rendra le dommaige ou la beste perdue. Et en cas que la beste seroit perdue, si elle estoit trouvée en dommaige, elle payera quatre deniers pour pargie (amende), en rendant le dommaige.

Item qu’il seroit treuvez en cuillant en vignes ou en blefz, avennes, poiz, febves, pommes, poires et tous autres fruictz et biens, en dommaige d’aultruy, il payera trois solz d’émende et rendra le dommaige ; et qu’il seroit treuvé par nuyt, il payeroit soixante solz d’émende.

Item qu’il seroit treuvez par jour coppant pommier, poirier, vignes ou autres arbres en dommaiges d’aultruy, il payera soixante solz d’émende et rendra le dommaige ; et cilz qu’il sera treuvez de nuyt coppant lesdits arbres ou vignes, sera pugniz et corrigez selon la qualité du faict, raison gardée.

Item avons ouctroyez auxdits habitants que ung chascun de leurs que tient héritaige dessoubz nous, autre part que en ladite ville de Jonvelle, quelque part ou lieu qu’ilz les tiennent, puissent tenir ou posséder tousjours, eulx et leurs hoirs, sans payer à nous ne à noz hoirs ou successeurs ou ayans cause, tailles, prises, supprises, courvées ne aultres débites quelxconques, pour cause des lieux où lesdits héritaiges sont assiz ; mais les tiendront comme leur propre héritaige, leurs demeurans dessoubz nous en ladite ville de Jonvelle, réservé ce que pour lesdits héritaiges qu’ils tiennent au présent aux dites villes et finaiges, hors de ladite ville de Jonvelle, y payeront de tous traicts, de tous giests, appartenans à la communaulté de ladite ville, selon leur pouvoir raisonnable.

Lequel abonnement, liberté, ouctroy et franchise dessus dits, ensemble toutes et singulières les choses dessus dites ou escriptes, sans nulle autre chose retenir et sans aucune chose adjouster, ammoindryr ne accroistre, tant par devers nous, noz hoirs successeurs et ayans cause de nous, comme par devers lesdits habitans, leurs hoirs et successeurs, nous ledit Philippe, sire desdits lieux, avons promis et juré, jurons et promectons auxdits habitans, à leurs