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Item si aucuns desdits habitans vendoit ou achetoit en foire ou marchiez ou par sepmaine aucunes denrées à solvables ventes, nous voulons et octroyons qu’ilz n’en puissent estre contrains ne traict à émende, pour deffaut de payer ladite vente d’une nuyt et d’un jour après ladite marchandise vendue ou achetée ; et le terme de la nuyt et du jour passé, ce ledit ventier lui demande ladite vente, il doit bailler gaige ou argent, ou, ce il ne luy baille et ledit ventier se clame à nostre justice, il payera soixante solz d’émende.

Item ne pourront lesdits habitans gaigier (saisir) l’un l’autre en autre lieu qu’en ladite ville et finaige, s’il n’est obligiez par nostre scellez ou par le scellez des cours de nostre souverain le conte de Bourgoiagne ; mais, se ilz leur plait, feront appelez l’un l’autre entre leur, par devant nous ou noz justiciers ; et ou cas que demande seroit faicte, se partie congnoist, l’on luy enjoindra que dans quinzeime il aie fait satisfaction, sans payer émende, et l’on baillera audit demandeur lectre exécutoire, et la quinzenne passée, l’on pourra gaigier le debteur et exécuter sur luy ; et encoir ce qu’il nyera estant preuvé est sur luy, et l’on exécutera et demeurera en l’émende de trois sols.

Item ne pourront adjourner lesdits habitans l’un l’autre en autre court que en la nostre, en nostre préjudice, excepté que en cas de souveraieté, si ce n’estoit des cas qu’ils pourroient toucher à la court de chrestienté.

Item toutes successions tant meubles que héritaiges viendront et escherront par succession aux prouchains (parents, proximi), qu’il alinaigier se pourront, jusques au cinquième degré, de quelque costel et de quelque ligne que ce soit, jaçois ce qu’ils fussent nez de ladite ville ou non, mais qu’ilz aient demeurez en la manière que s’ensuyt et que nostre homme y demeure.

Item ne povons, debverons, ne pourrons, nous, nostre hoirs ne noz gens justiciers, arrester ne faire arrester, saisir, prandre ne faire prandre hommes ne femmes desdits habitans, ne autres, ne aucuns de leurs biens, si ce n’est pour murtre, larrecin ou pour autre cas criminel, ou pour nostre propre debt et sur nos officiers ou pour chaulde et pressante meslée (rixe violente) ; mais seront appelé par voie d’action.

Item voulons que à qu’il plaira, soit homme ou femme, de defforains, qu’ilz puissent venir et appourter ses biens à ladite ville et enquy demeurer, par la condicion des autres, tant comme il luy