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feront serment en la main du seigneur d’exécuter fidèlement ses ordonnances. Ils veilleront sur les biens communaux et les amodieront selon l’usage du pays. Ils auront droit d’imposer les habitants pour l’entretien des fortifications de la ville. Ce sera toujours à leur requête seule que le seigneur fixera les bans des foins, des moissons et des vendanges ; après quoi chacun récoltera selon son bon plaisir.

Le seigneur ne contraindra jamais les habitants à porter des lettres, à moins que dans un cas de guerre, et en payant deux deniers estevenants par lieue, soit pour aller, soit pour revenir.

A la foire ou au marché, l’acheteur aura vingt-quatre heures de crédit ; passé ce terme, il devra payer ou laisser un billet avec gage ; faute de quoi le vendeur pourra porter plainte devant la justice seigneuriale, qui condamnera le débiteur à soixante sous d’amende.

Nulle saisie pour gage de dette[1] ne pourra être opérée hors de Jonvelle et de son territoire, sans autorisation du seigneur ou du comte. Si le défendeur reconnaît ses obligations, il recevra ordre de les remplir dans la quinzaine, et il laissera pour cela au demandeur un titre exécutoire, le tout sans encourir d’amende. Mais la quinzaine passée, il sera saisi et exécuté, avec trois sous d’amende.

Les habitants ne pourront se citer entre eux que dans le ressort de la cour seigneuriale, excepté pour les causes ressortissant de l’officialité ecclésiastique.

  1. Item ne pourront liditz haâns gaigier l’un l’autre, etc. Gaigier la terre, c’était y prendre gens et bétail, jusqu’à satisfaction obtenue.