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Paragraphe deuxième

« Sont excommuniés, dit-elle, ceux qui ne dénoncent pas les coryphées et les chefs occultes des sectes, jusqu’à ce qu’ils les aient effectivement dénoncés ». Bulle Apostolicæ Sedis. No 18. Cf. Franc-Maç. et Consc. Cath.

Nous ajouterons quelques mots à l’étude que nous avons déjà faite de cette question afin de mieux faire saisir sa portée et son étendue.

Remarquons d’abord qu’il ne s’agit pas seulement des Francs-Maçons proprement dits, mais des membres de toute société secrète où l’on conspire contre la sécurité de l’Église ou de l’État.

La formule employée est très claire, très ferme, et aussi très générale ; elle ne laisse place à aucune exception ni échappatoire, car elle est négative : Non denuntiantes, ceux qui ne dénoncent pas.

Et quels sont-ils ceux qui doivent ainsi parler, sous peine d’excommunication ?

Tous ceux qui savent, d’une manière certaine et positive.

D’abord, les membres catholiques des sociétés défendues.

Nul n’est mieux renseigné. Par le fait de leur affiliation aux loges, ils ne cessent pas d’appartenir à l’Église ; ce sont de mauvais fils, mais