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PROCÈS

M. Mars a terminé, en disant qu’il considérait MM. Ledoux, Tenré et Eyriès, comme des voleurs de grand chemin, des pirates et des hommes indignes d’exercer la profession honorable de libraires, puisqu’ils n’avaient pas eu la délicatesse de respecter la propriété de deux hommes qui ont éprouvé tant d’infortunes, et qui n’ont, pour ainsi dire, d’autre ressource que celle de la vente de leur livre ; que l’ouvrage des prévenus avait causé un très-grand préjudice aux plaignans, et que c’était le cas prévu par la loi[1] ; qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal pour fixer le montant des dommages-intérêts à accorder à MM. Corréard et Savigny ; et il a conclu envers les contrefacteurs à 200 fr. d’amende pour chacun d’eux (c’est-à-dire) à 600 fr. ; et à tels dommages-intérêts qu’il plairait au tribunal de fixer.

Voici les considérans du jugement :

« Attendu que l’ouvrage de MM. Corréard et Savigny a quatre cents pages, celui de Ledoux onze cents ; que dans ces onze cents, vingt-neuf seulement paraissent imitées (elles sont copiées littéralement) ;

« Attendu que la relation Corréard est historique et composée de faits appartenant à tout le monde, et

  1. La loi du 19 juillet 1793 condamne tout contrefacteur à payer à l’auteur d’un ouvrage contrefait, en tout ou partie, soit gravé ou imprimé, la valeur de trois mille exemplaires de l’ouvrage contrefait.