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NAUFRAGE DE LA MÉDUSE.

damné à un emprisonnement temporaire. Mais cette condamnation ne satisfait ni à la loi ni à l’honneur de notre marine, ni aux mânes de nos malheureux compagnons.

Si ce capitaine avait été jugé selon la rigueur des lois, il lui aurait été fait l’application des articles 35 et 36 de la loi du 21 août 1790, lesquels portent :

Art. 35. « Tout commandant d’un bâtiment de guerre, coupable d’avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de son vaisseau pour se cacher, ou d’avoir fait amener son pavillon lorsqu’il était en état de se défendre, sera condamné à la mort. — Sera condamné à la même peine tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l’avoir pas abandonné le dernier.

Art. 56. « Tout officier, chargé de la conduite d’un convoi, coupable, de l’avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort. »


Il est constant en fait que, lorsque le capitaine de la Méduse a abandonné la frégate, soixante-quatre malheureux y étaient encore. Il est constant en fait que ce capitaine montait un des esquifs qui remorquaient le radeau ; que ce radeau pouvait être considéré comme un convoi, comme le plus précieux et le plus sacré des dépôts confié, à son honneur et à son humanité, et qu’il l’a cependant abandonné. Ainsi, sous ce double