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des églises du désert.

due réformée, soient réprimés par les peines suivantes ; s’ils reviennent à la santé, ils seront condamnés, « à l’égard des hommes, à faire amende honorable et aux galères perpétuelles avec confiscation de biens, et à l’égard des femmes et filles, à faire amende honorable et être enfermées, avec confiscation de leurs biens, et quant aux malades, qui auront fait abjuration et qui auront refusé les sacrements… et seront morts dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire…… et qu’ils soient traînés sur la claie, jetés à la voirie, et leurs biens confisqués. » (Donné à Versailles, le 29 avril 1686 et le 8 mars 1715. Signé Phélipeaux.)

Enfin, il est presque inutile d’ajouter qu’au milieu de ces dispositions qui comprimaient toute l’existence civile et religieuse des réformés, la condamnation de leur littérature et de leurs livres ne fut pas oubliée. Peu de temps avant la révocation définitive, le roi ordonna que nuls livres concernant la rel. prét. réf., sauf ses confessions de foi, prières et discipline, ne seraient imprimés ni débités sous peine de bannissement et confiscation : « Voulons que tous les livres qui ont été faits jusqu’à cette heure contre la religion catholique par ceux de la rel. prét. réf. soient supprimés. » Et quant aux libraires qui débiteraient de pareils livres, la loi prononçait 1 500 livres d’amende avec privation de l’état (Donné à Versailles, août 1685. Signé Colbert). Peu de jours après cette loi, le parlement de Paris chercha à faire un état des ouvrages compris dans cet édit ; mais un tel catalogue surpassant les lumières ou la patience des conseillers, il fut adopté que « l’archevêque de Paris fera un état des livres qu’il estimera nécessaire de suppri-