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des églises du désert.

les enfants devaient être mis, de l’ordonnance des juges des lieux, « les garçons dans des collèges, et les filles dans des couvents. » (Lettre écrite à Versailles, du 2 mai 1686. Signé Colbert.) Une nouvelle déclaration explicative de l’édit de révocation assigne, pour la première fois, la peine de mort, comme punition de tout ministre saisi en France, rentré ou non sorti ; contre tout sujet qui leur donnerait assistance ou secours ; elle prononçait contre les hommes, les galères à perpétuité, et contre les femmes, la prison perpétuelle ; 5,500 livres étaient promis à ceux qui, par leurs avis, donneraient lieu à la capture d’un ministre. La même loi contenait cette disposition inexorable, qu’il fallut bientôt modifier : « (Art. V). « Voulons pareillement, et entendons que tous ceux de nos sujets qui seront surpris faisant dans notre royaume et terres de notre obéissance des assemblées ou quelque exercice de religion autre que la catholique, apostolique et romaine, soient punis de mort, (Donné à Versailles, le 1er  juillet 1686. Signé Phélypeaux.) Toutefois, le droit des gens obligea Louis XIV à insérer, dans cette déclaration, une exception en faveur des ambassadeurs ayant des chapelains de la religion protestante, et auxquels il fut permis de faire toutes leurs fonctions religieuses sans aucun trouble ni empêchement, dans l’enceinte des logements desdits ambassadeurs (art. IV). Cette loi n’ayant nullement empêché les assemblées, surtout dans le Dauphiné et le Vivarais, une ordonnance subséquente enjoignit que les religionnaires saisis en flagrant délit d’assemblée subiraient seuls la peine de mort, tandis que, « à l’égard des autres qui n’auront pu être arrêtés sur-le-champ, » ils seront envoyés incontinent, et sans autre forme, ni figure de procès,