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des églises du désert.

qui, ayant fait abjuration, reviendrait à la religion réformée (Décl. du 13 mars 1679, donnée à Saint-Germain-en-Laye). La même année, une disposition plus précise pourvoit à ce que les actes d’abjuration soient déposés au greffe des procureurs royaux des sièges (Décl. du 10 octobre, donnée à Saint-Germain-en-Laye). Bientôt les édits allèrent un peu plus loin ; deux déclarations de 1680 défendirent à tous catholiques d’embrasser la religion réformée, et ordonnèrent que, dans les cas de maladies graves des réformés, les juges ordinaires ou les consuls se transporteraient en leurs domiciles « pour savoir d’eux s’ils veulent mourir dans ladite religion. » L’année suivante, parut un des édits les plus extraordinaires de toute cette série ; c’est la loi qui ordonne « que tous sujets de la religion prétendue réformée ayant atteint l’âge de sept ans puissent et qu’il leur soit loisible d’embrasser la religion catholique, apostolique et romaine ; et qu’à cet effet, ils soient reçus à faire abjuration de la religion prétendue réformée, sans que leurs pères, mères, ou parents, y puissent donner aucun empêchement ; » cette même loi stipulait aussi qu’après leur conversion, les enfants auraient le droit de retourner dans leur maison paternelle, ou de se retirer ailleurs, et de se faire donner une pension proportionnée à leurs conditions et facultés ; les parents reçurent défenses expresses, sous peine de confiscation de leur revenu, de faire élever leurs enfants en pays étrangers, et ceux qui y avaient envoyé leurs enfants furent tenus de les rappeler[1]

  1. « Tantôt on publiait des édits contre ceux qui, prévoyant les maux qui allaient fondre sur nos églises et ne pouvant les détourner, allaient chercher la triste consolation de ne pas en être les témoins. — Tantôt on permettait aux enfants de l’âge de sept ans d’embrasser une doctrine dans la discussion