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des meubles, et dix ans du revenu des immeubles (Édit de janvier 1688). Peu de temps après, le roi ordonna qu’il fût fait un état général des biens meubles et immeubles des consistoires, ministres et religionnaires fugitifs (Arr. du Conseil, 31 mars 1688 ; signé, Colbert). Bientôt on modifia ces dispositions qui réduisaient en domaine de main-morte une notable partie de la propriété du royaume. On accorda les biens des fugitifs à leurs héritiers naturels et présents (Décl. du roi, de déc. 1689). Une disposition encore plus raffinée fût dirigée même contre les protestants qui s’étaient convertis et qui étaient restés en France ; le roi ordonna que tous ses sujets « qui ont fait profession de la religion prétendue réformée » ne pourraient vendre ni leurs biens immeubles, ni l’universalité de leurs biens meubles, pour 3,000 livres et au-dessus, sans une autorisation expresse d’un secrétaire d’état (Décl. du roi du 5 mai 1699). Telle est la déclaration fameuse qui fut prorogée de trois années en trois années, jusque dans les dernières années du règne de Louis XVI. Par ce moyen, l’administration royale avait sans cesse la main sur les propriétés des protestants.

Sous le rapport des charges et professions de la société, cette législation renfermait un assez grand nombre de dispositions que nous devons rappeler. Une des premières lois de ce genre interdirait aux réformés les fonctions de sages-femmes, par des motifs on ne peut plus bizarres : « Il arrive encore que lorsque lesdits de la religion prétendue réformée sont employés à l’accouchement de femmes catholiques, quand ils connaissent qu’elles sont en danger de la vie, comme ils n’ont point de croyance aux sacrements, ils ne les avertissent point de l’état où elles se