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cens quarante-huit ; mais éfrayée à la veuë de l’extrême corruption qui règne dans le monde, des terribles fléaux qui se promènent sur la surface de la terre, et des maux qui nous affligent depuis si long-tems, elle ordonne que, pour apaiser la colère de Dieu et attirer sa faveur, il soit célébré dans toutes nos églises un jour de jeûne et d’humiliation extraordinaire, qu’on a fixé au dixième octobre prochain.

VI.

Les provinces où les assemblées se tiennent de nuit, sont exortées à se conformer à celles où elles se font de jour, autant que la prudence le permettra.

VII.

Reconnaissant que les cantiques sont très-propres à entretenir la dévotion, surtout dans le tems de solemnités, on a délibéré de prier un ami de faire un choix de ceux qui conviendront le mieux à l’état des églises de ce royaume.

VIII.

Sur la question proposée par les députés de la province du bas Languedoc, s’il convenait de lire ou de ne pas lire les psaumes avant de les chanter dans les assemblées religieuses : l’assemblée est d’avis que, vu l’édification que retirent de cette lecture les personnes illitérées, l’usage en sera continué.

IX.

Les députés de Xaintonge ayant représenté le peu de soin qu’on remarque en diverses provinces, de sanctifier les jours de dimanche, la compagnie, touchée d’une vive douleur et voulant faire cesser toute profanation de ces jours sacrés, recommande l’observation du règlement fait à ce sujet au synode national tenu à Loudun en mil six cens cinquante-neuf, qui, pour détourner les jugemens de Dieu que s’attirent les profanateurs, « exorte tous les fidèles à employer ces saints jours à la fin à laquelle ils sont destinés en s’adonnant aux exercices de piété publics et particuliers, à la prière, à l’ouïe et lecture de la parole de Dieu ; en s’abstenant religieusement, non seu-