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çait à donner un certificat de l’acte de pénitence, sur lequel ils étaient ensuite admis au mariage. L’abus si fréquent d’une dissimulation contre laquelle le clergé ne pouvait absolument rien faire, détermina les évêques en 1733, 1739 et 1743, à proposer que les protestants pour se marier devaient toujours rapporter les certificats de l’accomplissement du devoir pascal, et actes d’abjuration ; mais les magistrats du Parlement rejetèrent cette prétention, comme abusive et insolite. Jamais ces formalités n’avaient été jugées nécessaires ; « pourquoi donc les demander, disait Joly de Fleury, dans un temps où les religionnaires sont plus aigris et plus agités ? » D’ailleurs, il n’en est pas du mariage comme des autres sacrements, dont le prêtre seul est le ministre. L’essence du sacrement de mariage est dans le consentement des deux contractants. La bénédiction du prêtre, quoique fort ancienne dans la loi évangélique, n’a été établie que par un usage, et n’est pas de forme essentielle, originaire et primitive. Au surplus, suivant le sage conseil de Joly de Fleury, ce principe, qui est exact, ne devait pas toutefois être mis devant les yeux des évêques, qui, peu instruits des véritables principes et jaloux uniquement de leur autorité, contestent les principes les plus assurés ; il n’en est pas besoin pour autoriser les juges royaux d’en connaître, si le clergé s’obstine abusivement à soumettre le mariage à la nécessité de la communion et de l’abjuration par écrit. L’ancien procureur général concluait enfin que le prêtre devait compte de son refus au juge royal ; que les contractants avaient droit, s’il refusait, de lui faire des sommations, attendu que nul évêque ou curé n’a le droit d’introduire dans l’administration du mariage, « dont la notoriété est toute temporelle, » aucune forme ou