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des églises du désert.
de Genève, et suivant l’usage ci-devant établi dans les églises réformées de France.
II. Les sieurs Durand, Crotte et Court, pasteurs, administreront le sacrement de la sainte Cène dans toutes les églises où la prudence chrétienne le leur permettra, ce qu’ils pratiqueront jusqu’à nouvel ordre.
III. On n’accordera aucun secours dans leurs souffrances à ceux qui se jetteront aveuglément dans le danger, soit en allant, soit en revenant des assemblées religieuses, à cause de leur imprudence et témérité ; mais on assistera au contraire de tout son pouvoir ceux qui se seront conduits selon la prudence chrétienne, et que la Providence divine aura appelés à souffrir à cause de son nom : on exhortera les personnes pieuses à les assister, non seulement eux, mais encore leurs pères, mères, femmes et enfants.
IV. S’il arrive que quelque pasteur, par un zèle précipité et une chaleur inconsidérée, vienne à jeter témérairement ses frères dans le danger, il sera démis de sa charge jusqu’à ce qu’il donne des preuves de sentiments plus sages, se conduisant selon la prudence chrétienne.
V. Les pasteurs ne convoqueront les assemblées que de huit jours en huit jours, si ce n’est dans le cas d’une dévotion extraordinaire, comme en un temps de jeune ou de cène.
VI. Si un pasteur donne scandale à l’église, soit par ses mauvaises mœurs, soit par sa mauvaise conduite, et ne veut pas se soumettre à la discipline ecclésiastique et à l’instruction commune de ses frères, il sera proclamé partout et même à la tête des assemblées, excommunié, lui et ceux qui le