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d’hui manifestement intolérants. Ces deux genres de considérations font concevoir chez les parlements de France l’usage de tous ces arrêts intolérants et même cruels contre les protestants, dont notre histoire ne fournira que trop d’exemples.

Cependant, même les traditions sévères et intolérantes des parlements fléchirent presque toujours devant certains cas particuliers. Ce dernier trait mérite beaucoup d’attention. En effet, nous verrons par une foule d’exemples que ce fut surtout sur les questions de mariages que les parlements firent fléchir l’intolérance des lois. C’est qu’ici se présentaient, non pas des questions de droits religieux, mais des questions d’état civil sur lesquelles il était beaucoup plus difficile d’étouffer l’équité naturelle des juges. De plus, leur répugnance à appliquer les édits était surtout causée et confirmée par l’intervention des collatéraux, qui cherchaient à se mettre à l’abri des lois, dans le but évident de dépouiller une partie adverse de sa légitime. Ce furent ces tentatives dont les magistrats ne voulurent point se rendre complices. Tant que les édits ne prononçaient que des incapacités politiques, ou qu’ils ne faisaient qu’interdire la liberté de conscience, de culte ou d’assemblées, ainsi que la présence des ministres, on conçoit que les habitudes catholiques des magistrats leur fissent adopter une jurisprudence conforme à l’esprit des édits. Mais quand il fallut déclarer nuls des mariages depuis longtemps existants et tenus pour valides ; quand il fallut, en les cassant, détruire des possessions d’état évidemment légitimes en équité ; bien mieux encore, quand il fallut accueillir l’intervention du collatéral impitoyable, retranché dans la lettre des édits, alors les parlements reculèrent. Sévères sur les délits reli-