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histoire.
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repoussait : encore faut-il reconnaître que même dans les contrées où le fanatisme était le plus âpre, la majorité des curés ne voulut jamais profiter de cet odieux privilège. Mais nous donnerons la preuve qu’il y eut des arrêts fiscaux et personnels, prononcés en vertu de l’art. 11, qui punissait des galères et de la confiscation les exhortations et les consolations dernières, dont les familles protestantes entouraient le lit de mort de leurs proches ; disposition empreinte d’un si sauvage fanatisme, que l’on peut douter si le code d’aucun peuple a jamais frappé de peines infamantes les épanchements sacrés de la piété filiale. Quant à toutes les fonctions dont les réformés furent exclus par les art. 12, 13 et 14, ils se dédommageaient de cette gêne par les travaux d’une industrie florissante ; et pour cela, plus tard dans ce siècle, ils obtenaient souvent, contre l’injonction réitérée des synodes, des certificats de catholicité, qui ne trompaient plus ni eux-mêmes ni personne. L’artificieux et habile art. 17, qui affectait toujours la moitié des confiscations et amendes à des secours en faveur des abjurations, révolta les esprits par la crudité de l’appât qu’il leur offrait, plutôt qu’il ne séduisit de timides consciences. Nos pièces ne nous ont pas montré un seul exemple de ces cupides apostasies.

Des dispositions neuves et capitales ajoutaient le plus haut degré de raffinement au code de Louis XIV ; telles furent celles des art. 9 et 10 : l’un enjoignait aux curés et vicaires, au premier bruit du danger de mort d’un nouveau converti, de le visiter en particulier, ou sans témoins, « ce qui livrait les familles à l’impudeur de conférences secrètes » ; l’autre empirait de beaucoup les lois de Louis XIV, du 19 novembre 1680 et du 29 avril 1686, en dispensant les