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qui donneraient asile à des pasteurs ou qui n’iraient point les dénoncer pour le supplice ; le tout appuyé de confiscations et d’amendes comme sanction de l’observation des cérémonies catholiques. Tel fut le cercle de supplices et d’extorsions où l’édit de 1724 renfermait les églises du désert.

Ce fut là l’esprit général de cette législation. À ces formes brutales se mêlaient d’autres dispositions d’une absurdité telle, que les parties ne purent les subir, pas plus que les juridictions ne purent les appliquer. Ainsi le procès fait à la mémoire des morts, avant l’inhumation, devait être nécessairement anticipé dans ses résultats par une populace impatiente, qui changeait les lenteurs de la justice en horrible émeute contre un cadavre ; frénésie repoussante que bientôt les ordres positifs de la cour rendirent de plus en plus rare. L’article premier, qui punissait du plus infamant supplice après la mort, et de la perte de tous les biens, tout exercice de foi protestante et toute assemblée en aucun lieu et sous quelque prétexte que ce puisse être, livrait le culte privé et domestique aux rigueurs d’une justice fanatique. Cependant les parlements et les intendants appliquèrent très-souvent cette disposition, mais en la restreignant presque toujours aux assemblées publiques. La disposition qui condamnait à mort tous ministres ayant fait aucunes fonctions, était un adoucissement illusoire à la déclaration de Louis XIV, du 13 décembre 1686, art. 1er  qui punissait de mort leur seule présence à cause du vague illimité de ce terme de fonctions ; les parlements appliquèrent d’ailleurs plus d’une fois cet article sanguinaire, qui non seulement fit traîner les ministres au gibet, mais qui de plus frappait d’une peine infamante tous ceux de leurs fi-