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des églises du désert.

meurtrière se brisa entre les mains de tous les partis. Les hommes d’état hésitèrent à s’en servir ; le clergé rejeta le rôle passif auquel la loi le condamnait ; les prétendus convertis persistèrent dans leur ancienne foi. Une longue suite de barbaries, sans suite, sans liaison et sans fruit, en furent l’unique résultat. Ainsi, cet odieux arbitraire recelait le germe de sa mort.

Il restait enfin les clauses pénales ; mais si les mesures religieuses de l’édit devaient être frappées de nullité par leur absurdité même, les dispositions pénales à leur tour devaient succomber sous leur atrocité impuissante. En général, on ne peut révoquer en doute que les magistrats, qui prirent part à cette mesure, n’eussent bien aperçu que la loi qu’ils rendaient échapperait à l’application de la justice. On a besoin de croire que cette considération dut voiler à leurs yeux ce qu’un pareil édit avait de palpable iniquité.

Il devait leur être de toute évidence que cette loi resterait en ses articles principaux absolument inexécutable. Appliquée quelquefois aux ministres, et plus souvent aux laïcs, elle n’eut jamais pour résultat de faire condamner aux galères perpétuelles, ou à un perpétuel emprisonnement, indistinctement tous ceux qui assistaient aux assemblées ou qui donnaient asile à des pasteurs sous un prétexte quelconque. Faire subir de pareilles peines à des populations entières, envoyer au bagne des réunions de trois mille personnes et plus était chose impossible et outrée. Nous verrons les réformés braver ouvertement ses dispositions. D’autre part, les intendants et les juges des pays où les protestants formaient au moins le tiers de la population, cherchaient en vain à suivre un code aussi monstrueux. Des condamnations très sévères, mais individuelles, venaient de temps à autre produire